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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 19-12.103

ECLI:FR:CCASS:2020:C200346

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour : Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 9. Pour déclarer irrecevable la demande de nullité de prêt présentée par M. et Mme V..., l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel. 10. En statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande de M. et Mme V... tendant à la nullité du contrat de prêt, formée pour la première fois en cause d'appel e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 31 janvier 2019), la société Le Crédit Lyonnais (la banque) a, selon acte sous seing privé du 18 janvier 2012, consenti un prêt personnel d'un montant de 27 000 euros à M. et Mme V....

2A la suite de la défaillance des débiteurs, la banque les a assignés devant un tribunal d'instance qui, par jugement du 6 avril 2017, les a condamnés au remboursement des sommes dues et a accueilli leur demande de délais de paiement.

3M. et Mme V... ont interjeté appel de ce jugement et présenté, devant la cour d'appel, une demande tendant à la nullité du contrat de prêt.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du moyen, contestée par la défense

Réponse de la Cour

4.La banque soutient que le moyen, nouveau et mélangé de fait, n'est pas recevable.

5Le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

6En conséquence, le moyen est recevable.

Ce que soutenait le demandeur

7M. et Mme V... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, leur demande de nullité du contrat de prêt et de confirmer la condamnation au paiement à la banque d'une certaine somme avec les intérêts conventionnels au titre du prêt alors « que si les articles 564 à 567 du code de procédure civile régissent la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel lorsqu'elles émanent du demandeur originaire, qui introduit la procédure devant le premier juge, le défendeur de première instance qui forme une demande reconventionnelle pour la première fois en cause d'appel n'est soumis qu'à l'article 567 du code procédure civile combiné à l'article 70 du même code ; qu'en faisant application de l'article 564 du code de procédure civile pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle d'annulation du prêt des époux V..., cependant qu'ils étaient défendeurs en première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile par fausse application, et les articles 567 et 70 du code de procédure civile par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

9Pour déclarer irrecevable la demande de nullité de prêt présentée par M. et Mme V..., l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel.

10En statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande de M. et Mme V... tendant à la nullité du contrat de prêt, formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêtait un caractère reconventionnel, devait s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire de la banque tendant au paiement des sommes restant dues au titre du prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Crédit Lyonnais et la condamne à payer à M. et Mme V... la somme globale de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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