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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 mai 2024, n° 22-15.821

ECLI:FR:CCASS:2024:C300271

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 70 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, si les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. et Mme [E], l'arrêt retient que le litige relatif à un sinistre à l'origine de désordres dans ses parties privatives ne peut justifier le refus d'un copropriétaire de payer la quote-part des charges communes auxquelles il est légalement tenu, de sorte que les prétentions de M. et Mme [E] au titre des désordre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), M. et Mme [E] sont propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) les ayant assignés en paiement de charges, M. et Mme [E] ont demandé, à titre reconventionnel, sa condamnation à leur communiquer diverses pièces comptables, à faire cesser les infiltrations touchant leur appartement et à les indemniser des préjudice subis.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, et sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes, alors « que la demande reconventionnelle est recevable, en dépit de l'absence de lien suffisant avec les demandes originaires, lorsqu'elle tend à obtenir une compensation ; qu'en déclarant les demandes reconventionnelles irrecevables comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires du syndicat par un lien suffisant, tandis que M. et Mme [E] demandaient que soit prononcée la compensation judiciaire entre la condamnation du syndicat à hauteur de 35 000 euros et la créance sur laquelle celui-ci fondait sa demande originaire, la cour d'appel a violé les articles 70 et 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 70 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, si les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien.

6Pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. et Mme [E], l'arrêt retient que le litige relatif à un sinistre à l'origine de désordres dans ses parties privatives ne peut justifier le refus d'un copropriétaire de payer la quote-part des charges communes auxquelles il est légalement tenu, de sorte que les prétentions de M. et Mme [E] au titre des désordres dans les parties privatives de leur appartement ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires du syndicat des copropriétaires.

7En statuant ainsi, alors que M. et Mme [E] demandaient la compensation judiciaire entre leur éventuelle dette de charges et leur créance indemnitaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 878,24 euros pour la période du 17 avril 2014 au 1er janvier 2018, assortie des intérêts au taux légal, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la somme de 5 668 euros au 4 janvier 2018 au titre des travaux murs plafonds et cloisons, dès lors qu'elle ne figurait pas sur le décompte produit par le syndicat et qui s'arrêtait au 1er janvier 2018, quand ce décompte faisait expressément apparaître la somme litigieuse, à la date du 1er octobre 2017, la cour d'appel a dénaturé le décompte produit, en méconnaissance du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

9Pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de charges, l'arrêt retient que la somme de 5 668 euros, contestée par M. et Mme [E] au titre de « travaux murs plafonds et cloisons » ne figure pas sur le décompte arrêté au 1er janvier 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

10En statuant ainsi, alors que le décompte arrêté au 1er janvier 2018 mentionnait cette somme au débit du compte des copropriétaires au 1er octobre 2017, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que les précédents moyens ont montré que c'était à tort que la cour d'appel avait écarté les contestations et demandes des exposants ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement de ces précédents moyens justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, faute de fait générateur de responsabilité, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de charges de copropriété entraîne la cassation du chef de dispositif les condamnant à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, n'atteint pas le chef de dispositif ayant déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [E] en condamnation du syndicat des copropriétaires à faire cesser les infiltrations touchant leur appartement, qui ne tend pas à la compensation.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. et Mme [E] en condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de faire cesser les infiltrations touchant leur appartement, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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