8M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 878,24 euros pour la période du 17 avril 2014 au 1er janvier 2018, assortie des intérêts au taux légal, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la somme de 5 668 euros au 4 janvier 2018 au titre des travaux murs plafonds et cloisons, dès lors qu'elle ne figurait pas sur le décompte produit par le syndicat et qui s'arrêtait au 1er janvier 2018, quand ce décompte faisait expressément apparaître la somme litigieuse, à la date du 1er octobre 2017, la cour d'appel a dénaturé le décompte produit, en méconnaissance du principe susvisé. »