Vu les articles 567 et 70 du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
7Selon le second, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
8Pour déclarer irrecevables les demandes en cause d'appel de l'employeur, l'arrêt relève que celui-ci, n'ayant pas licencié le salarié pour faute lourde, sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'il indique avoir subi suite aux agissements fautifs et déloyaux du salarié, ayant notamment consisté à s'emparer de toutes les données de l'employeur (fichiers clients, bons de commande, factures, plans de montage, secrets de fabrication, savoir-faire propre à l'entreprise, etc.) et à les remettre à son nouvel employeur exerçant la même activité ou une activité similaire dans le secteur de l'événementiel et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant notamment de l'atteinte portée à son image.
9Il retient qu'au regard de l'action initiée par le salarié visant tout à la fois diverses réclamations formées au titre de l'exécution du contrat de travail et du licenciement, lequel a été prononcé pour faute grave en lien avec la seule altercation du 11 janvier 2019, il y a lieu de considérer que ces demandes ne se rattachent pas aux prétentions formées par le salarié par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
10En statuant ainsi, alors que les demandes, qui revêtaient un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires du salarié qui contestait son licenciement pour faute grave en lien avec son refus de laisser temporairement son ordinateur à la disposition de son employeur afin de lui permettre de transférer les données de l'entreprise qu'il contenait et à l'altercation qui s'en est suivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.