Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au groupement de sous-traitants une certaine somme avec les intérêts au taux majoré à compter du 15 janvier 2015, alors :
« 1°/ qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant ; que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, sauf stipulation expresse contraire des parties ; qu'en décidant que le silence de l'entrepreneur principal, la société DP.r, vaudrait acceptation des devis des sociétés CSO-Tempeol, au motif que « les usages entre le groupement et l'entreprise principale ont toujours été suivis selon lesquels les travaux supplémentaires ou modificatifs ont été, tout au long du marché et par le fait des retards importants qui ne leur sont pas imputables et en ont bouleversé l'économie, acceptés et payés sans être soumis de facto à un ordre écrit préalable de l'entrepreneur principal mais seulement sur la base des devis précisant le prix et le délai d'exécution », sans constater de stipulation expresse en ce sens ou d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant ; que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, sauf stipulation expresse contraire des parties ; qu'en décidant que le silence de l'entrepreneur principal, la société DP.r, vaudrait acceptation des devis des sociétés CSO-Tempeol, au motif inopérant que « ces devis [ ] concernent des travaux de reprise de fuites des évacuations, de curage, de diagnostic des réseaux existant dont à aucun moment la société DP.r ne conteste sérieusement le caractère d'urgence et l'utilité à la perfection de la réalisation du lot plomberie », l'utilité des travaux étant impropre à caractériser l'acceptation du montant des devis, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6La cour d'appel, qui a constaté que le protocole conclu entre l'entreprise principale et le groupement de sous-traitants précisait que la somme forfaitaire convenue ne portait pas sur les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs à venir réalisés à la demande de la direction du chantier de l'entreprise principale, postérieurement à la date de sa signature, a souverainement retenu que les usages suivis entre l'entreprise principale et le groupement de sous-traitants établissaient que les travaux supplémentaires ou modificatifs, résultant, tout au long du marché, des retards importants qui n'étaient pas imputables au groupement de sous-traitants et avaient bouleversé l'économie du contrat, étaient acceptés et payés sur la base de devis précisant le prix et le délai d'exécution, sans être soumis à un ordre écrit préalable de l'entrepreneur principal.
7Ayant relevé que les devis produits, tous postérieurs à la date de signature du protocole, concernaient des travaux de reprise dont l'entreprise principale ne contestait pas le caractère d'urgence ni l'utilité à la perfection de la réalisation du lot plomberie confié au groupement de sous-traitants, faisant ainsi ressortir que les circonstances particulières conféraient au silence de l'entreprise principale la signification d'une acceptation non équivoque, elle a pu en déduire que la demande en paiement formée par le groupement de sous-traitants devait être accueillie.
8Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.