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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 juin 2021, n° 19-15.909

ECLI:FR:CCASS:2021:C300476

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. 4. Pour déclarer irrecevable la demande des consorts [O] par application de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle comme formée pour la première fois devant la cour. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, si la demande

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2018), M. [E] [O] et Mme [G] [O], venant aux droits de [Y] [O] (les consorts [O]), propriétaires des lots n° 135 et 158 dans la résidence [Établissement 1] unité 2 » soumise au statut de la copropriété, ayant été assignés en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires de cette résidence (le syndicat), ont vendu le lot n° 158 le 17 janvier 2014. Le syndicat, ayant fait opposition au paiement du prix de vente en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, a obtenu paiement de la somme de 10 274,18 euros, dont les consorts [O] ont demandé la restitution pour la première fois en appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Les consorts [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en restitution de la somme de 10 274,18 euros, alors « que la demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que, pour dire que la demande en restitution de la somme de 10 274,18 euros versée par le notaire dans le cadre de l'opposition formée par le syndicat était irrecevable comme nouvelle en appel, la cour s'est bornée à constater qu'elle n'avait pas été formée devant le premier juge ; qu'en statuant ainsi, quand cette demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, était recevable en cause d'appel à la seule condition, qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier, de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel a violé les articles 64, 70, 564 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile :

3Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

4Pour déclarer irrecevable la demande des consorts [O] par application de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle comme formée pour la première fois devant la cour.

5En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, si la demande nouvelle des consorts [O] en restitution de la somme prélevée sur le prix de vente du lot n° 158 au titre des charges restant dues pour ce lot ne constituait pas une demande reconventionnelle, recevable en appel comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires du syndicat tendant au paiement de charges au titre du lot n° 135, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Les consorts [O] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat la somme de 321,55 euros au titre des charges de copropriété afférentes au lot n° 135 dues sur la période du 31 décembre 2003 au 27 février 2014 et la somme de 440 euros au titre des frais de mutation du lot n° 135 prévus à l'article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965 et de rejeter la demande des consorts [O] en indemnisation pour procédure abusive, alors « que les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaire sollicitait le paiement d'une somme au titre des charges communes de copropriété et non pas au titre de frais de mutation ; qu'en condamnant néanmoins les consorts [O] à payer la somme de 440 euros au titre des frais de mutation du lot n° 135 prévus à l'article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour condamner les consorts [O] à payer au syndicat une somme de 440 euros au titre des frais de mutation du lot n° 135 prévus à l'article 10-1, b) de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt retient qu'il ressort du décompte produit en appel que le syndicat justifie de ces frais à concurrence de cette somme.

9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat ne demandait pas paiement de frais de mutation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Vaucouleur unité 2 » aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1] unité 2 » à payer à M. [E] [O] et Mme [G] [O] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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