Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Les consorts [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en restitution de la somme de 10 274,18 euros, alors « que la demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que, pour dire que la demande en restitution de la somme de 10 274,18 euros versée par le notaire dans le cadre de l'opposition formée par le syndicat était irrecevable comme nouvelle en appel, la cour s'est bornée à constater qu'elle n'avait pas été formée devant le premier juge ; qu'en statuant ainsi, quand cette demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, était recevable en cause d'appel à la seule condition, qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier, de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel a violé les articles 64, 70, 564 et 567 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile :
3Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
4Pour déclarer irrecevable la demande des consorts [O] par application de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle comme formée pour la première fois devant la cour.
5En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, si la demande nouvelle des consorts [O] en restitution de la somme prélevée sur le prix de vente du lot n° 158 au titre des charges restant dues pour ce lot ne constituait pas une demande reconventionnelle, recevable en appel comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires du syndicat tendant au paiement de charges au titre du lot n° 135, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.