Vu les articles 70 et 564 du code de procédure civile :
5Aux termes du premier de ces textes, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
6Aux termes du second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
7Pour déclarer irrecevable la demande formée en cause d'appel des cautions pour non-respect du devoir de mise en garde, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle et ne constitue pas une demande reconventionnelle, faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, comme il lui incombait, si la demande de dommages et intérêts formée par les cautions contre la banque pour manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde ne lui était pas soumise pour faire écarter la demande de la banque tendant à voir condamner les cautions au paiement de sommes en exécution de leurs engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.