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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 novembre 2024, n° 23-15.491

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00695

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 70 et 564 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 6. Aux termes du second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 7. Pour déclarer irrecevable la demande formée en cause d'appel des cautions pour non-respect d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2023), par un acte du 5 novembre 2014, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a consenti à la société Le palais d'Asie (la société) un prêt, garanti par les cautionnements de M. et Mme [W].

2La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel leur demande pour non-respect du devoir de mise en garde, alors « qu'est recevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée pour la première fois en cause d'appel par la caution pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde comme tendant à opposer compensation à concurrence du montant auquel elle peut être condamnée au titre de la demande en paiement présentée par la banque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables, en raison de leur nouveauté, les demandes de dommages-intérêts formées par M. [W] et Mme [M] pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, après avoir retenu que cette demande ne constituait pas une demande reconventionnelle, faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en statuant, tandis que la demande reconventionnelle tendant, en recherchant la responsabilité du banquier, à lui opposer compensation à hauteur du montant susceptible d'être mis à la charge des cautions, la cour d'appel a violé les articles 564, 567 et 70 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 70 et 564 du code de procédure civile :

5Aux termes du premier de ces textes, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

6Aux termes du second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

7Pour déclarer irrecevable la demande formée en cause d'appel des cautions pour non-respect du devoir de mise en garde, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle et ne constitue pas une demande reconventionnelle, faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, comme il lui incombait, si la demande de dommages et intérêts formée par les cautions contre la banque pour manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde ne lui était pas soumise pour faire écarter la demande de la banque tendant à voir condamner les cautions au paiement de sommes en exécution de leurs engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. et Mme [W] pour non-respect du devoir de mise en garde, l'arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine et la condamne à payer à M. [W] et Mme [M], épouse [W], la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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