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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-16.812

ECLI:FR:CCASS:2020:C300753

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. D'une part, ayant retenu exactement que, s'il résulte de l'article L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que toute vente du fonds pris à bail doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption, le défaut d'accomplissement de cette formalité n'est assorti d'aucune sanction et souverainement que M. I..., tiers à l'acte de vente conclu entre le précédent bailleur et M. A..., en avait eu connaissance par son action en reconnaissance de son droit de préemption, la cour d'appel a pu en déduire que M. I... ne pouvait légitimement ignorer l'identité du propriétaire des parcelles prises à bail, ni exiger une notification de la vente

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mai 2018), par acte du 2 octobre 2008, M. A... a acquis des parcelles exploitées par M. I....

2Un arrêt du 28 janvier 2010 a rejeté, pour cause de forclusion, la demande de préemption formée par M. I....

3M. A... a exploité ces parcelles de 2008 à 2011 et les a louées à un tiers en février 2011.

4Une ordonnance de référé du 9 octobre 2013 a reconnu l'existence d'un bail rural au profit de M. I... et a ordonné à M. A... de libérer les parcelles.

5Un arrêt du 26 mai 2016 a rejeté une demande en résiliation du bail formée par M. A... pour cession illicite par M. I... à l'EARL du Joli Bois.

6Par lettre recommandée du 19 août 2015, M. A... avait sommé M. I... de lui régler le fermage de l'année 2014 et, par lettre recommandée du 1er mars 2016, les fermages des années 2014 et 2015.

7Le 13 juillet 2016, M. A... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour défaut de paiement de deux fermages et condamnation à en payer le montant. En appel, M. I... a présenté une demande reconventionnelle en indemnisation des pertes de récoltes au cours de quatre exercices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8M. I... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, de lui ordonner de libérer les parcelles et de déclarer irrecevable sa demande en indemnisation des pertes de récoltes, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption ; qu'une telle information est nécessaire afin de permettre au preneur de s'acquitter valablement du paiement du loyer ou fermage, entre les mains du nouveau propriétaire ; qu'en retenant que le défaut d'accomplissement de cette formalité n'est toutefois assorti d'aucune sanction, qu'il convient en l'espèce de rechercher si, en l'absence d'une notification effectuée en application de ce texte, M. K... I... pouvait légitimement ignorer l'identité du propriétaire des parcelles prises à bail, puis considéré que si M. K... I... était tiers à l'acte de vente intervenu le 2 octobre 2008 entre M. R... D... et M. R... A..., il en a toutefois eu connaissance puisqu'il a engagé une action aux fins de faire reconnaître son droit de préemption, action dont il a été débouté par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nancy du 28 janvier 2010 qui a notamment constaté que par acte authentique reçu le 2 octobre 2008, M. R... D... a vendu à M. R... A... les deux parcelles en litige, qu'en outre, l'ordonnance prononcée le 9 octobre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal dans le cadre de l'instance engagée par M. K... I... contre M. R... A... a également rappelé que ce dernier était devenu propriétaire des parcelles litigieuses en vertu d'un acte notarié du 2 octobre 2008, pour en déduire que M. K... I... ne peut donc soutenir de bonne foi qu'il ignorait que M. R... A... est propriétaire des parcelles, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. K... I... ne saurait exiger une notification de la vente plusieurs années après sa conclusion, alors même qu'il a déjà été débouté de sa demande au titre du droit de préemption et qu'une notification de la vente ne lui ouvrirait aucun recours, quand la seule connaissance de l'identité du nouveau propriétaire des parcelles louées était insuffisante à caractériser sa qualité de créancier pouvant valablement recevoir le paiement des fermages en l'absence de notification de la vente réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'il faisait valoir que faute de notification de la vente des terres, objet du bail, il avait continué à payer les fermages à M. D... puis, à son décès, il avait déposé en compte Carpa le montant du fermage, le défaut de paiement entre les mains du nouveau propriétaire étant justifié par des raisons sérieuses tenant à l'inopposabilité de la vente faute de lui avoir été notifiée ; qu'ayant retenu que l'exposant connaissait l'identité du nouveau propriétaire, puis décidé que l'absence de notification de la vente intervenue en 2008, qui est sans effet sur son opposabilité à M. K... I..., n'est pas un motif sérieux et légitime de nature à empêcher le règlement des fermages entre les mains de M. R... A..., quand seule la notification de la vente a pour effet de rendre opposable au preneur la vente des terres louées, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et suivants et L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

9D'une part, ayant retenu exactement que, s'il résulte de l'article L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que toute vente du fonds pris à bail doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption, le défaut d'accomplissement de cette formalité n'est assorti d'aucune sanction et souverainement que M. I..., tiers à l'acte de vente conclu entre le précédent bailleur et M. A..., en avait eu connaissance par son action en reconnaissance de son droit de préemption, la cour d'appel a pu en déduire que M. I... ne pouvait légitimement ignorer l'identité du propriétaire des parcelles prises à bail, ni exiger une notification de la vente plusieurs années après sa conclusion.

10D'autre part, ayant constaté que les versements effectués sur un compte Carpa à l'initiative de M. I... étaient, en l'absence d'autorisation judiciaire, dépourvus de valeur libératoire et relevé que celui-ci connaissait l'identité du propriétaire des parcelles, la cour d'appel a retenu souverainement qu'il ne justifiait ni d'un cas de force majeure, ni de raisons sérieuses et légitimes permettant de justifier les défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après des mises en demeure régulières en la forme.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

12M. I... fait le même grief à l'arrêt, alors « que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que l'exposant demandait à titre reconventionnel la condamnation du bailleur à l'indemniser des pertes de récoltes de 2010 à 2013 dues à son fait ; qu'en opposant à l'exposant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle irrecevable, sans rechercher si la demande de l'exposant, laquelle était reconventionnelle dès lors que le bailleur avait élevé des prétentions contre lui en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien éventuel suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 70 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile :

13Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et qu'elles sont également recevables en appel.

14Pour retenir que la demande relative aux pertes de culture, qui n'avait pas été présentée par M. I... en première instance, était irrecevable comme nouvelle, l'arrêt énonce qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et portant sur la résiliation du bail et le défaut de paiement des fermages 2014 et 2015 et qu'elle n'était pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales, ni ne procédait d'un fait nouveau survenu depuis le jugement.

15En se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande de M. I..., laquelle était reconventionnelle dès lors que M. A... avait élevé des demandes contre lui en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande présentée à hauteur d'appel par M. K... I... en indemnisation des pertes de récoltes subies pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. A... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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