Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8M. I... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, de lui ordonner de libérer les parcelles et de déclarer irrecevable sa demande en indemnisation des pertes de récoltes, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption ; qu'une telle information est nécessaire afin de permettre au preneur de s'acquitter valablement du paiement du loyer ou fermage, entre les mains du nouveau propriétaire ; qu'en retenant que le défaut d'accomplissement de cette formalité n'est toutefois assorti d'aucune sanction, qu'il convient en l'espèce de rechercher si, en l'absence d'une notification effectuée en application de ce texte, M. K... I... pouvait légitimement ignorer l'identité du propriétaire des parcelles prises à bail, puis considéré que si M. K... I... était tiers à l'acte de vente intervenu le 2 octobre 2008 entre M. R... D... et M. R... A..., il en a toutefois eu connaissance puisqu'il a engagé une action aux fins de faire reconnaître son droit de préemption, action dont il a été débouté par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nancy du 28 janvier 2010 qui a notamment constaté que par acte authentique reçu le 2 octobre 2008, M. R... D... a vendu à M. R... A... les deux parcelles en litige, qu'en outre, l'ordonnance prononcée le 9 octobre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal dans le cadre de l'instance engagée par M. K... I... contre M. R... A... a également rappelé que ce dernier était devenu propriétaire des parcelles litigieuses en vertu d'un acte notarié du 2 octobre 2008, pour en déduire que M. K... I... ne peut donc soutenir de bonne foi qu'il ignorait que M. R... A... est propriétaire des parcelles, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. K... I... ne saurait exiger une notification de la vente plusieurs années après sa conclusion, alors même qu'il a déjà été débouté de sa demande au titre du droit de préemption et qu'une notification de la vente ne lui ouvrirait aucun recours, quand la seule connaissance de l'identité du nouveau propriétaire des parcelles louées était insuffisante à caractériser sa qualité de créancier pouvant valablement recevoir le paiement des fermages en l'absence de notification de la vente réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'il faisait valoir que faute de notification de la vente des terres, objet du bail, il avait continué à payer les fermages à M. D... puis, à son décès, il avait déposé en compte Carpa le montant du fermage, le défaut de paiement entre les mains du nouveau propriétaire étant justifié par des raisons sérieuses tenant à l'inopposabilité de la vente faute de lui avoir été notifiée ; qu'ayant retenu que l'exposant connaissait l'identité du nouveau propriétaire, puis décidé que l'absence de notification de la vente intervenue en 2008, qui est sans effet sur son opposabilité à M. K... I..., n'est pas un motif sérieux et légitime de nature à empêcher le règlement des fermages entre les mains de M. R... A..., quand seule la notification de la vente a pour effet de rendre opposable au preneur la vente des terres louées, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et suivants et L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
9D'une part, ayant retenu exactement que, s'il résulte de l'article L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que toute vente du fonds pris à bail doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption, le défaut d'accomplissement de cette formalité n'est assorti d'aucune sanction et souverainement que M. I..., tiers à l'acte de vente conclu entre le précédent bailleur et M. A..., en avait eu connaissance par son action en reconnaissance de son droit de préemption, la cour d'appel a pu en déduire que M. I... ne pouvait légitimement ignorer l'identité du propriétaire des parcelles prises à bail, ni exiger une notification de la vente plusieurs années après sa conclusion.
10D'autre part, ayant constaté que les versements effectués sur un compte Carpa à l'initiative de M. I... étaient, en l'absence d'autorisation judiciaire, dépourvus de valeur libératoire et relevé que celui-ci connaissait l'identité du propriétaire des parcelles, la cour d'appel a retenu souverainement qu'il ne justifiait ni d'un cas de force majeure, ni de raisons sérieuses et légitimes permettant de justifier les défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après des mises en demeure régulières en la forme.
11Le moyen n'est donc pas fondé.