1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 12 janvier 2023), M. [D] a confié à la société Darmendrail & Santi (l'avocat), la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur.
2Une convention d'honoraires, établie le 7 mai 2021, prévoyait un honoraire de base, un honoraire éventuel en cas de départition ou de diligences non prévues, un honoraire de résultat fixé à 15 % des condamnations prononcées et, dans l'hypothèse d'un accord amiable, du montant total brut des sommes obtenues, ainsi qu'une clause de dessaisissement, qui disposait, notamment, qu'en cas de transfert du dossier à un autre avocat, l'honoraire de résultat resterait dû dès lors que l'avocat aurait rédigé la saisine du conseil de prud'hommes valant conclusions.
3L'avocat a déposé une requête devant un conseil de prud'hommes afin de contester le licenciement de M. [D] et a mené des négociations avec l'employeur de ce dernier.
4M. [D] n'ayant pas souhaité procéder à la signature du protocole transactionnel préparé par son avocat, la procédure s'est poursuivie devant le conseil de prud'hommes.
5Le 4 mai 2022, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre à fin de fixation de ses honoraires.