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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2024, n° 23-12.720

ECLI:FR:CCASS:2024:C200900

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. Dès lors, les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile, qui prévoient que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, auxquels le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne déroge pas, s'appliquent au recours formé devant le premier président de la cour d'appel à l'encontre de la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 12 janvier 2023), M. [D] a confié à la société Darmendrail & Santi (l'avocat), la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur.

2Une convention d'honoraires, établie le 7 mai 2021, prévoyait un honoraire de base, un honoraire éventuel en cas de départition ou de diligences non prévues, un honoraire de résultat fixé à 15 % des condamnations prononcées et, dans l'hypothèse d'un accord amiable, du montant total brut des sommes obtenues, ainsi qu'une clause de dessaisissement, qui disposait, notamment, qu'en cas de transfert du dossier à un autre avocat, l'honoraire de résultat resterait dû dès lors que l'avocat aurait rédigé la saisine du conseil de prud'hommes valant conclusions.

3L'avocat a déposé une requête devant un conseil de prud'hommes afin de contester le licenciement de M. [D] et a mené des négociations avec l'employeur de ce dernier.

4M. [D] n'ayant pas souhaité procéder à la signature du protocole transactionnel préparé par son avocat, la procédure s'est poursuivie devant le conseil de prud'hommes.

5Le 4 mai 2022, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre à fin de fixation de ses honoraires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

7M. [D] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle, alors « que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition, prévue par l'article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, M. [D], défendeur à l'action engagée par l'avocat aux fins d'obtenir, sur le fondement d'une convention d'honoraires, le paiement de ceux-ci, a demandé à titre reconventionnel en cause d'appel à voir dire que certains honoraires payés étaient injustifiés et à en solliciter le remboursement ; qu'il en résultait que cette demande de remboursement d'honoraires constituait une demande reconventionnelle ; qu'en retenant, pour déclarer cette demande irrecevable, qu'elle n'avait pas été émise devant le premier juge, sans rechercher si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard des articles 70 et 564 à 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile :

8Aux termes du premier de ces textes, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.

9Il résulte du deuxième et du troisième, qui, en l'absence de dispositions particulières du décret précité, sont applicables au recours formé en application de l'article 176 de ce même décret, que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

10Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. [D], l'ordonnance retient que la demande n'a pas été formée devant le bâtonnier et qu'elle est, par conséquent, irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable la demande reconventionnelle n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant la société Darmendrail & Santi aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement, au profit de M. [D], d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. [D], l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Darmendrail & Santi aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Darmendrail & Santi et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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