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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 10 mars 2009, n° 08-42.249

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00461

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 10 mars 2009, n° 08-42.249 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2009%3ASO00461 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-4S1GNTXJ