Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La commune de Marseille fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son mémoire déposé le 7 février 2020 et de fixer à une certaine somme l'indemnité d'éviction, alors « que l'article R. 13-49, devenu l'article 311-26, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas applicable à la procédure suivie devant la cour d'appel sur renvoi de cassation ; que dès lors, en retenant que le mémoire déposé le 7 février 2020 par la ville de Marseille était irrecevable comme tardif en application de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, car déposé plus de 3 mois après la notification du mémoire de reprise d'instance de la société Texel, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 631 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 631 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article R. 311-26 précité ne s'appliquent pas aux conclusions devant la cour d'appel de renvoi et que l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
5Pour déclarer irrecevable, comme tardif, le mémoire déposé par la commune de Marseille le 7 février 2020, l'arrêt retient que la notification le 17 juillet 2019, par la société Texel à celle-ci de son mémoire en reprise d'instance a fait courir le délai de trois mois de l'article R. 311-26 précité.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.