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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 6 avril 2022, n° 21-12.893

ECLI:FR:CCASS:2022:C300298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'appliquant pas aux conclusions devant la cour d'appel de renvoi et l'instruction étant reprise, selon l'article 631 du code de procédure civile, en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, viole ces dispositions la cour d'appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le mémoire déposé plus de trois mois après la notification du mémoire en reprise d'instance de la partie adverse

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 14 février 2019, pourvois n° 17-27.273 et 17-31.142) déclare irrecevable le mémoire de la commune de Marseille déposé le 7 février 2020 et fixe les indemnités dues par celle-ci à la société Texel à la suite du transfert de propriété d'un bien qu'elle sous-louait.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La commune de Marseille fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son mémoire déposé le 7 février 2020 et de fixer à une certaine somme l'indemnité d'éviction, alors « que l'article R. 13-49, devenu l'article 311-26, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas applicable à la procédure suivie devant la cour d'appel sur renvoi de cassation ; que dès lors, en retenant que le mémoire déposé le 7 février 2020 par la ville de Marseille était irrecevable comme tardif en application de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, car déposé plus de 3 mois après la notification du mémoire de reprise d'instance de la société Texel, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 631 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 631 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article R. 311-26 précité ne s'appliquent pas aux conclusions devant la cour d'appel de renvoi et que l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

5Pour déclarer irrecevable, comme tardif, le mémoire déposé par la commune de Marseille le 7 février 2020, l'arrêt retient que la notification le 17 juillet 2019, par la société Texel à celle-ci de son mémoire en reprise d'instance a fait courir le délai de trois mois de l'article R. 311-26 précité.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Texel aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 631 du code de procédure civile

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