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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 juin 2026, n° 25-11.721

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00540

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, 631 et 634 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes, qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, et que, lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et que le juge, statuant par jugement contradictoire, doit exposer même succinctement. 4. Pour dire que la démission du salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 mars 2024, pourvoi n°22-17.078), M. [B], engagé en qualité de directeur d'hôtel le 1er juin 2015, a démissionné le 22 novembre 2018 et a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié s'analyse en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail est privée d'effet, de le condamner au paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois et la remise de documents de fin de contrat, alors : « que lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction d'appel dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas devant la juridiction d'appel de renvoi, celle-ci demeure saisie des moyens que cette partie avait soumis à la juridiction d'appel dont l'arrêt a été censuré ; qu'en visant les moyens et les éléments de preuve présentés par l'employeur ''devant les premiers juges'', sans se référer aux conclusions prises par ce dernier devant la cour d'appel d'Orléans dont l'arrêt avait été cassé, la cour d'appel de renvoi, a violé les articles 631 et 634 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, 631 et 634 du code de procédure civile :

3Il résulte de ces textes, qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, et que, lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et que le juge, statuant par jugement contradictoire, doit exposer même succinctement.

4Pour dire que la démission du salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de certaines sommes, la cour d'appel de renvoi, sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de l'employeur énoncés dans des conclusions soutenues devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, quand elle en demeurait saisie, s'est bornée à viser les seules conclusions déposées par le salarié.

5En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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