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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre III · Le pourvoi en cassationSection II · Les effets du pourvoi en cassation

Article 632 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 198014 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la Cour de cassation annule une partie d’une décision de justice, cette partie est effacée et les parties peuvent présenter de nouveaux arguments ou demandes devant le juge qui rejuge l’affaire.

    n° 13-19.094 (2014)

  • Après une annulation partielle par la Cour de cassation, les motifs de fait ou de droit liés à cette partie disparaissent, et les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens ou formuler de nouvelles demandes devant le juge de renvoi.

    n° 08-42.249 (2009)

  • Les règles de procédure civile, comme celle permettant d’invoquer de nouveaux moyens après cassation, s’appliquent même dans un recours contre une décision du Conseil de la concurrence, sauf si le code de commerce prévoit expressément une règle différente.

    n° 08-14.435 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 septembre 2014 · n° 13-19.094

    Sommaire de la Cour

    La cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2009 · n° 08-42.249

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mars 2009 · n° 08-14.435

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du code de commerce ou aménageant des modalités propres aux recours contre les décisions du Conseil de la concurrence. En conséquence, l'article R. 464-10 du code de commerce prévoyant expressément qu'il n'est dérogé qu'aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les dispositions relatives à la procédure de renvoi après cassation, et notamment l'article 632, figurant au titre XVI du livre premier du code de procédure civile sont applicables dans le cadre d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mars 2009 · n° 08-13.767

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du code de commerce ou aménageant des modalités propres aux recours contre les décisions du Conseil de la concurrence. En conséquence, l'article R. 464-10 du code de commerce prévoyant expressément qu'il n'est dérogé qu'aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les dispositions relatives à la procédure de renvoi après cassation, et notamment l'article 632, figurant au titre XVI du livre premier du code de procédure civile sont applicables dans le cadre d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2026 · n° 24-19.629

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 septembre 2022 · n° 21-13.186

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 9. Pour déclarer irrecevable la demande en réparation du préjudice que lui aurait causé M. [D] sur le fondement de la respo »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2022 · n° 20-21.039

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Ayant retenu qu'il résultait tant du cautionnement du 13 mars 1998 que du jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 septembre 2013 que Mme [V] n'était pas caution de la société Medianor, mais avait seulement consenti au cautionnement donné par son époux, la cour d'appel n'a pas jugé que Mme [V] était une caution avertie. 4. Le moyen, qui postule le contraire, doit donc être rejeté. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2020 · n° 19-13.796

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Les consorts S... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. Ils font valoir que M. B... n'a pas répondu à leurs conclusions soutenant que seul le trouble commercial restait en débat devant la cour de renvoi. 4. Cependant, M. B... a demandé à la cour de renvoi de statuer de nouveau sur l'ensemble des éléments de l'indemnité d'éviction et non sur le seul trouble commercial. 5. Le moyen n'est pas nouveau et est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef d »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-17.825

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 8. Pour condamner in solidum M. M..., Mme S..., M. G..., la MAF, la société Satras, M. F... et la société Areas-CMA à payer une c »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2020 · n° 18-24.035

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; Attendu que pour déclarer M. S..., en qualité de liquidateur de M. N..., M. R... et M. B... irrecevables en leurs demandes en paiement de do »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-11.522

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 633 du code de procédure civile, ensemble l'article 247-2 du code civil ; Attendu que, pour déclarer la demande en divorce pour faute de M. Q..., irrecevable, l'arrêt retient que la cassation ayant été circonscrite au prononcé du divorce et à la prestation compensatoire, M. Q..., qui avait initialement assigné son épouse sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, ne pouvait plus présenter une demande en divorce pour faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée et que M. Q..., qui avait introduit l'instance en divorce pou »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 février 2019 · n° 17-28.518

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 septembre 2016 · n° 15-11.102

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quelque soit le moyen qui a déterminé la cassation ; Attendu que pour débouter la société CMI, la société AJP et M. F..., ès qualités, de leurs demandes formées à l'encontre de la société Caterpillar Suisse, l'arrêt retient que par l'effet de la cassation partielle, la cour d'appel est saisie de la seule question de la responsabilité de la société Caterpillar s'agissant du retrait de l'activité de peinture des contrepoids Wex ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la cassation de l'arrêt du 10 n »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juin 2016 · n° 15-17.944

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de Mme J..., l'arrêt relève que le règlement de copropriété classe les porte-fenêtres parmi les parties privatives et retient que le syndicat ne peut pas être déclaré responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction d'une partie privative dont l'entretien incombe à Mme J..., peu important que celle-ci ne soit pas l'auteur des percements ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, par un chef de dispositif définitif, avait condamné le syndicat à procéder à la réfection du seuil de la porte-fenêtre et de le doter d'un rejingot, ce dont il résultait que »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.