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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 décembre 2020, n° 19-13.796

ECLI:FR:CCASS:2020:C300926

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Les consorts S... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. Ils font valoir que M. B... n'a pas répondu à leurs conclusions soutenant que seul le trouble commercial restait en débat devant la cour de renvoi. 4. Cependant, M. B... a demandé à la cour de renvoi de statuer de nouveau sur l'ensemble des éléments de l'indemnité d'éviction et non sur le seul trouble commercial. 5. Le moyen n'est pas nouveau et est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2019), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 décembre 2017, pourvois n° 15-12.578, 15-12.452 et 15-12.912), le 29 mai 2009, M. A... S... et Mme N... S... (les consorts S...), propriétaires d'un local commercial donné à bail à M. et Mme Y..., leur ont signifié un congé pour le 31 mars 2010 avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Le 23 juin 2009, M. et Mme Y... ont cédé leur fonds de commerce à M. B.... Le 30 novembre 2011, après expertise, les consorts S... ont assigné M. B... en rétractation de leur offre d'indemnité d'éviction, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation. Les 16 et 19 mars 2012, M. B... les a assignés en paiement d'une indemnité d'éviction. Les deux instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche,

Ce que soutenait le demandeur

2M. B... fait grief à l'arrêt de condamner les consorts S... à lui payer la seule somme de 21 375 euros à titre l'indemnité d'éviction alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était saisie que de l'indemnisation du « trouble commercial » subi par M. B..., dès lors que le seul reproche fait par la Cour de cassation au précédent arrêt consistait à voir écarter l'indemnisation de ce trouble pour un motif erroné, bien que l'arrêt de cassation du 7 décembre 2017 ait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 novembre 2014 en ce qu'il avait condamné les consorts S... à payer à M. B... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité d'éviction, de sorte que la cour d'appel de renvoi était saisie de l'entière demande de M. B... relative à la fixation de l'indemnité d'éviction, en ce compris les autres éléments de préjudice que le trouble commercial, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de saisine, a violé les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3Les consorts S... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. Ils font valoir que M. B... n'a pas répondu à leurs conclusions soutenant que seul le trouble commercial restait en débat devant la cour de renvoi.

4Cependant, M. B... a demandé à la cour de renvoi de statuer de nouveau sur l'ensemble des éléments de l'indemnité d'éviction et non sur le seul trouble commercial.

5Le moyen n'est pas nouveau et est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée.

7Pour fixer l'indemnité d'éviction à une certaine somme, l'arrêt retient que le seul reproche adressé par la Cour de cassation à l'arrêt précédent est d'avoir écarté l'indemnisation du trouble commercial pour un motif erroné. Il en déduit que la cour d'appel n'est saisie que de l'indemnisation de ce trouble commercial et non pas des autres composantes de l'indemnité d'éviction qui ne peuvent être remises en cause et sur lesquelles la cour d'appel a statué, sans encourir de cassation sur ces points.

8En statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation du chef du montant de l'indemnité d'éviction, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne les consorts S... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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