Sur le moyen unique, pris en sa première branche,
Ce que soutenait le demandeur
2M. B... fait grief à l'arrêt de condamner les consorts S... à lui payer la seule somme de 21 375 euros à titre l'indemnité d'éviction alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était saisie que de l'indemnisation du « trouble commercial » subi par M. B..., dès lors que le seul reproche fait par la Cour de cassation au précédent arrêt consistait à voir écarter l'indemnisation de ce trouble pour un motif erroné, bien que l'arrêt de cassation du 7 décembre 2017 ait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 novembre 2014 en ce qu'il avait condamné les consorts S... à payer à M. B... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité d'éviction, de sorte que la cour d'appel de renvoi était saisie de l'entière demande de M. B... relative à la fixation de l'indemnité d'éviction, en ce compris les autres éléments de préjudice que le trouble commercial, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de saisine, a violé les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile. »