Ce que soutenait le demandeur
6La société Inessens fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine du 15 février 2022 et d'énoncer, en conséquence, que cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, en tenant compte du dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019, non atteint par la cassation partielle du 8 juillet 2021, alors « que le délai de deux mois imparti par l'article 1034 du code de procédure civile pour saisir la juridiction de renvoi après cassation ne court qu'à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; qu'en application de l'article 1035 du code de procédure civile, l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit indiquer de manière très apparente, non seulement le délai, mais aussi les modalités de saisine de la juridiction de renvoi ; qu'à défaut de contenir ces indications, l'acte de notification ne fait pas courir le délai de saisine de la juridiction de renvoi, peu important le point de savoir si l'irrégularité a causé un grief ; que l'acte du 1er octobre 2021 par lequel l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021 avait été signifié à Inessens se bornait, s'agissant des modalités de saisine de la juridiction de renvoi, à mentionner que cette juridiction était saisie par déclaration au greffe et à reproduire les dispositions des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile, sans autre précision et sans indiquer, en particulier, si la déclaration devait être faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, par le ministère d'un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel concernée, ou dans les formes de la procédure sans représentation obligatoire ; que la société Inessens en déduisait à juste titre, par ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi, que la signification intervenue le 1er octobre 2021 n'avait pas pu faire courir le délai de saisine prévu par l'article 1034 du code de procédure civile ; que la cour d'appel de renvoi s'est toutefois fondée sur cette signification du 1er octobre 2021 pour regarder comme tardive la déclaration de saisine faite le 15 février 2022 par Inessens ; qu'elle a énoncé, pour en déduire que l'indication très incomplète des modalités de saisine ne rendait pas l'acte de signification irrégulier, que « la juridiction de renvoi [était] la même juridiction que celle dont éman[ait] l'arrêt cassé du 10 septembre 2019 », que « selon les dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, "devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation" », qu'« ainsi, en l'espèce, il n'était pas utile de mentionner dans l'acte du 1er octobre 2021, au titre des modalités de saisine de la juridiction de renvoi, que la déclaration de saisine devait émaner d'un avocat inscrit dans l'un des barreaux du ressort de la présente cour, étant rappelé que la société Inessens avait parfaitement respecté les règles de la représentation obligatoire et de la postulation lorsqu'elle avait interjeté appel principal du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 30 octobre 2017 » ; qu'en statuant ainsi, quand la reprise de l'instance devant la même juridiction en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, aussi bien que le respect par Inessens des formes de la procédure avec représentation obligatoire dans l'instance d'appel initiale, constituaient des circonstances impropres à écarter l'irrégularité de l'acte de signification du 1er octobre 2021, en ce que cet acte se bornait à mentionner, s'agissant des modalités de saisine, que la juridiction de renvoi était saisie par déclaration au greffe, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 1034 et 1035 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7Aux termes de l'article 1035 du code de procédure civile, l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.
8Après avoir relevé que la juridiction de renvoi était la même juridiction que celle dont émanait l'arrêt cassé du 10 septembre 2019 et énoncé que, selon les dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas utile de mentionner dans l'acte de signification du 1er octobre 2021, au titre des modalités de saisine de la juridiction de renvoi, que la déclaration de saisine devait émaner d'un avocat inscrit dans l'un des barreaux du ressort de la présente cour d'appel.
9Elle a ajouté que la société Inessens avait parfaitement respecté les règles de la représentation obligatoire et de la postulation lorsqu'elle avait interjeté appel principal du jugement du 30 octobre 2017 rendu par un tribunal de commerce.
10De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la signification de l'arrêt, rendu le 8 juillet 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, faite par acte du 1er octobre 2021, n'était affectée d'aucune irrégularité au regard de l'article 1035 du code de procédure civile, qu'elle avait fait ainsi courir le délai de deux mois prescrit par l'article 1034 de ce code pour saisir la juridiction de renvoi et que, par conséquent, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, du 15 février 2022, était irrecevable en raison de sa tardiveté.
11Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.