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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-10.594

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00940

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 631 et 633 du code de procédure civile, R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 9. Aux termes du premier de ces textes, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. 10. Aux termes du second, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. 11. Il résulte des deux derniers de ces textes que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2022, pourvoi n° 20-22.380), M. [X] a été engagé en qualité de directeur régional pour l'Indonésie par la société Ipedex (S.E.A) Sdn Bhd, établie en Malaisie, devenue la société Spie Oil & Gas Services Malaysia à compter du 29 septembre 2003.

3Le salarié a également été engagé pour exercer les mêmes fonctions de directeur régional Indonésie par la société Pt Ipedex Indonesia, devenue la société Spie Oil & Gas Services Indonesia, par contrat du 2 janvier 2007.

4Par contrat du 1er décembre 2012, avec effet au 1er février 2013, le salarié a été engagé en qualité de directeur pays par la société Spie Oil & Gas Services Middle East, établie à [Localité 3] (Emirats arabes unis).

5Le 1er décembre 2012, il a été mis fin au contrat conclu avec la société Spie Oil & Gas Services Malaysia.

6Par lettres du 10 septembre 2014, le salarié a été licencié par les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East.

7Le 17 juin 2015, le salarié a attrait ces deux sociétés et leur société mère, la société de droit français Spie Oil & Gas Services, devant la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de juger irrecevables ses demandes de condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à lui verser la contre-valeur fixée selon le cours de l'action Spie SA au jour de la décision à intervenir des 36 208 actions Spie SA qui auraient dû lui être rétrocédées et, subsidiairement, de condamner in solidum les mêmes sociétés à lui payer une somme correspondant à l'évaluation de ce préjudice à la date du 24 avril 2023, alors « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 ; que pour déclarer irrecevable la demande, nouvelle en appel, d'indemnisation de la perte des actions, la cour d'appel de renvoi a retenu qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, qu'il est de droit que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et que la demande relative au paiement d'actions ne pouvait être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées par le salarié devant les premiers juges; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2015, ce dont elle aurait dû déduire que l'instance ainsi introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble les articles 631, 633 et 638 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 631 et 633 du code de procédure civile, R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

9Aux termes du premier de ces textes, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

10Aux termes du second, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

11Il résulte des deux derniers de ces textes que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1eraoût 2016.

12Pour déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi, l'arrêt rappelle, d'abord, les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. Il ajoute qu'il est de droit que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.

13L'arrêt constate, ensuite, qu'en cause d'appel le salarié présente une demande de « voir condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil &Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Service Middle East à lui verser la contre-valeur fixée selon le cours de l'action Spie SA au jour de la décision à intervenir des 38 208 actions Spie SA qui auraient du lui être rétrocédées, ceci en indemnisation du préjudice financier distinct subi du fait de l'impossibilité définitive d'obtenir la rétrocession de ces actions » et de « voir condamner subsidiairement et in solidum » les mêmes sociétés à lui « payer une somme correspondant à l'évaluation de ce préjudice à la date du 24 avril 2023 ».

14L'arrêt retient, enfin, que cette demande relative au paiement d'actions ne peut être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées par le salarié devant les premiers juges.

15En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2015, ce dont il résultait que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail demeuraient recevables devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevables les demandes de condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à payer à M. [X] la contre-valeur fixée selon le cours de I'action Spie SA au jour de la décision à intervenir, des 36 208 actions Spie SA qui auraient dû lui être rétrocédées, en indemnisation du préjudice financier distinct subi du fait de l'impossibilité définitive d'obtenir la rétrocession de ces actions et de condamner subsidiairement et in solidum les mêmes sociétés à lui payer la somme de 968 928,52 euros correspondant à l'évaluation de ce préjudice à la date du 24 avril, l'arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East et les condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-10.594 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00940 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-C4343YS9