Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8Le salarié fait grief à l'arrêt de juger irrecevables ses demandes de condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à lui verser la contre-valeur fixée selon le cours de l'action Spie SA au jour de la décision à intervenir des 36 208 actions Spie SA qui auraient dû lui être rétrocédées et, subsidiairement, de condamner in solidum les mêmes sociétés à lui payer une somme correspondant à l'évaluation de ce préjudice à la date du 24 avril 2023, alors « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 ; que pour déclarer irrecevable la demande, nouvelle en appel, d'indemnisation de la perte des actions, la cour d'appel de renvoi a retenu qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, qu'il est de droit que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et que la demande relative au paiement d'actions ne pouvait être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées par le salarié devant les premiers juges; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2015, ce dont elle aurait dû déduire que l'instance ainsi introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble les articles 631, 633 et 638 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 631 et 633 du code de procédure civile, R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
9Aux termes du premier de ces textes, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
10Aux termes du second, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
11Il résulte des deux derniers de ces textes que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1eraoût 2016.
12Pour déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi, l'arrêt rappelle, d'abord, les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. Il ajoute qu'il est de droit que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
13L'arrêt constate, ensuite, qu'en cause d'appel le salarié présente une demande de « voir condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil &Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Service Middle East à lui verser la contre-valeur fixée selon le cours de l'action Spie SA au jour de la décision à intervenir des 38 208 actions Spie SA qui auraient du lui être rétrocédées, ceci en indemnisation du préjudice financier distinct subi du fait de l'impossibilité définitive d'obtenir la rétrocession de ces actions » et de « voir condamner subsidiairement et in solidum » les mêmes sociétés à lui « payer une somme correspondant à l'évaluation de ce préjudice à la date du 24 avril 2023 ».
14L'arrêt retient, enfin, que cette demande relative au paiement d'actions ne peut être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées par le salarié devant les premiers juges.
15En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2015, ce dont il résultait que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail demeuraient recevables devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.