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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 20-21.039

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00455

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Ayant retenu qu'il résultait tant du cautionnement du 13 mars 1998 que du jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 septembre 2013 que Mme [V] n'était pas caution de la société Medianor, mais avait seulement consenti au cautionnement donné par son époux, la cour d'appel n'a pas jugé que Mme [V] était une caution avertie. 4. Le moyen, qui postule le contraire, doit donc être rejeté.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-27.703), à partir de 1978, M. et Mme [V] ont créé plusieurs sociétés, dont la société Medianor. Par un acte du 13 mars 1998, la Société générale (la banque) a consenti à cette dernière un crédit dit de « campagne », garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie appartenant à M. [V] et par le cautionnement solidaire de ce dernier, conclu avec le consentement de son épouse. Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Medianor, M. et Mme [V] ont recherché la responsabilité de la banque.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation formées contre la banque, alors « qu'engage sa responsabilité vis-à-vis d'une caution non avertie la banque qui octroie un concours au débiteur principal dans des circonstances de fait exclusives de toute bonne foi ; que le caractère averti de la caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale et, a fortiori, de sa seule qualité d'associé ; que pour débouter M. et Mme [V] de leur action en responsabilité délictuelle contre la banque, la cour d'appel a retenu que, s'agissant de Mme [V], il résulte tant de l'acte de cautionnement du 13 mars 2018 que du jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 septembre 2013 que cette dernière n'était pas caution de la société Medianor, que Mme [V] était cependant associée de la société Tertianor, dans laquelle elle occupait un poste de direction, associée des sociétés Medianor, MTV et STTC, des sociétés des Famars et Berzin, et cogérante de société Coudel, qu'elle a ainsi consenti au cautionnement donné par M. [V] en totale connaissance de la situation financière de la société Medianor et ne peut pas plus rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par elle lors de l'octroi du "crédit de campagne" ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la qualité de caution avertie de Mme [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

3Ayant retenu qu'il résultait tant du cautionnement du 13 mars 1998 que du jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 septembre 2013 que Mme [V] n'était pas caution de la société Medianor, mais avait seulement consenti au cautionnement donné par son époux, la cour d'appel n'a pas jugé que Mme [V] était une caution avertie.

4Le moyen, qui postule le contraire, doit donc être rejeté.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [V] font le même grief, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en l'espèce, la cassation partielle a été prononcée en ce que l'arrêt avait condamné la banque à payer à M. et Mme [V] la somme de 350 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé ; que par l'effet de la cassation ainsi prononcée sur ce chef de dispositif, la cause et les parties ont été remises, dudit chef en son entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoi d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. et Mme [V] au soutien de leur demande tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la banque au titre de l'octroi du crédit de campagne de trois millions de francs, y compris les "circonstances exceptionnelles" permettant à M. [V] d'engager, en sa qualité de caution, la responsabilité de la banque ; qu'en retenant, au contraire, que "M. [V] ne peut donc invoquer devant la cour de renvoi l'existence de circonstances exceptionnelles tenant au fait que la banque savait, au moment où elle a sollicité sa garantie et celle de [O] [V], qu'elle n'accorderait pas le crédit moyen terme et ne cherchait, en réalité, que des débiteurs de substitution ou encore qu'il y avait dissymétrie d'informations entre lui et la Société générale", la cour d'appel a violé les articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée.

7Pour débouter M. et Mme [V] de leur action en responsabilité délictuelle dirigée contre la banque, l'arrêt retient que, en rejetant, par son arrêt du 28 janvier 2014, le premier moyen du pourvoi incident des époux [V] tendant à l'infirmation du chef du dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2012 les déboutant de leur demande en responsabilité contractuelle dirigée contre la banque, la Cour de cassation a approuvé la première cour d'appel d'avoir retenu que M. [V] ne démontrait pas que la banque lui avait dissimulé son intention véritable, qui était de se constituer un débiteur substitué sans consentir à la restructuration et aux concours sollicités, et qu'en l'absence d'éléments tendant à démontrer que la banque avait sur la société Médianor des informations que M. [V] ignorait, celui-ci, parfaitement informé de la situation de ses sociétés, ne pouvait reprocher à la banque un manquement à son obligation d'information et une quelconque réticence dolosive. Il en déduit que M. [V] ne peut pas invoquer devant la cour de renvoi l'existence de circonstances exceptionnelles tenant au fait que la banque savait, au moment où elle avait sollicité sa garantie, qu'elle n'accorderait pas le crédit à moyen terme et ne cherchait, en réalité, que des débiteurs de substitution, ou encore qu'il y avait dissymétrie d'informations entre lui et la banque.

8En statuant ainsi, alors que si le rejet de leur précédente demande en responsabilité contractuelle fondée sur le dol était définitif, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2012 faisant droit à leur demande en responsabilité délictuelle ayant remis de ce chef la cause et les parties dans le même état où elles se trouvaient avant cet arrêt, M. et Mme [V] pouvaient, devant la cour de renvoi, invoquer tous moyens et arguments au soutien de cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. et Mme [V] tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la banque au titre de l'octroi du crédit de campagne, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la Société générale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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