Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation formées contre la banque, alors « qu'engage sa responsabilité vis-à-vis d'une caution non avertie la banque qui octroie un concours au débiteur principal dans des circonstances de fait exclusives de toute bonne foi ; que le caractère averti de la caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale et, a fortiori, de sa seule qualité d'associé ; que pour débouter M. et Mme [V] de leur action en responsabilité délictuelle contre la banque, la cour d'appel a retenu que, s'agissant de Mme [V], il résulte tant de l'acte de cautionnement du 13 mars 2018 que du jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 septembre 2013 que cette dernière n'était pas caution de la société Medianor, que Mme [V] était cependant associée de la société Tertianor, dans laquelle elle occupait un poste de direction, associée des sociétés Medianor, MTV et STTC, des sociétés des Famars et Berzin, et cogérante de société Coudel, qu'elle a ainsi consenti au cautionnement donné par M. [V] en totale connaissance de la situation financière de la société Medianor et ne peut pas plus rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par elle lors de l'octroi du "crédit de campagne" ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la qualité de caution avertie de Mme [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
3Ayant retenu qu'il résultait tant du cautionnement du 13 mars 1998 que du jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 septembre 2013 que Mme [V] n'était pas caution de la société Medianor, mais avait seulement consenti au cautionnement donné par son époux, la cour d'appel n'a pas jugé que Mme [V] était une caution avertie.
4Le moyen, qui postule le contraire, doit donc être rejeté.