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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 23-13.315

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00631

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 631 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. 6. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure. 7. Il s'ensuit qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant prononcé l'irrece

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.237), M. [B] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation, le 2 mai 2011, par la société Siem services. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.

2Après avoir démissionné le 9 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution de la clause de non-concurrence.

3Par ordonnance du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en raison du non-respect du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions du salarié notifiées le 11 décembre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du salarié devant la cour d'appel de renvoi, de le condamner au paiement de sommes à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence et au titre des congés payés afférents, de rejeter sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire, d'ordonner la capitalisation des intérêts, d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux dispositions de l'arrêt et de le condamner à une astreinte, alors :

« 1°/ que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'il en résulte que lorsque l'intimé dont les premières conclusions devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ont été déclarées irrecevables, il n'est pas recevable à conclure à nouveau devant la cour d'appel de renvoi, laquelle ne peut donc se fonder sur des pièces produites par l'intimé à l'appui de ses conclusions pour apprécier les mérites de l'appel ; qu'en l'espèce, par une ordonnance du conseiller de la mise en état de cour d'appel de Dijon rendue le 9 mai 2019, les conclusions d'appel déposées M. [B] devant la cour d'appel dont l'arrêt a été ultérieurement cassé ont été déclarées irrecevables ; qu'en affirmant que l'appelante, la société Siem services, ne peut valablement opposer cette ordonnance dans la mesure où cette décision s'est bornée à déclarer irrecevables les conclusions notifiées devant la cour d'appel en cause le 11 décembre 2018 compte tenu du non-respect des délais régissant la procédure d'appel devant cette cour d'appel, que ladite ordonnance a une portée limitée aux conclusions qu'elle vise expressément et que devant la cour d'appel de renvoi les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, avant de se fonder sur les pièces produites par l'intimé pour faire droit à ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 631, 906, 909 et 1037-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable en la cause ;

2°/ que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile s'applique devant la cour d'appel de renvoi en considération des premières conclusions des parties devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'il en résulte que l'intimé dont les premières conclusions devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ont été déclarées irrecevables n'est pas recevable à soulever des prétentions ainsi que des moyens à leur soutien devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en affirmant au contraire que l'appelante ne peut valablement opposer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon du 9 mai 2019 dans la mesure où cette décision s'est bornée à déclarer irrecevables les conclusions notifiées devant la cour d'appel en cause le 11 décembre 2018 compte tenu du non-respect des délais régissant la procédure d'appel devant cette cour d'appel, que cette ordonnance a une portée limitée aux conclusions qu'elle vise expressément et que devant la cour d'appel de renvoi les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a violé les articles 631, 910-4 et 1037-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 631 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

6Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure.

7Il s'ensuit qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, devenue irrévocable en l'absence de déféré, s'impose à la cour d'appel de renvoi. L'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par une telle ordonnance n'est donc pas recevable à conclure devant la cour d'appel de renvoi.

8Pour rejeter la demande de l'employeur tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du salarié devant la cour d'appel de renvoi, l'arrêt se fonde sur les conclusions de l'intimé des 29 avril et 23 août 2022. L'arrêt ajoute que l'employeur ne peut valablement opposer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon du 9 mai 2019 dans la mesure où cette décision s'est bornée à déclarer irrecevables les conclusions notifiées devant la cour d'appel en cause le 11 décembre 2018 compte tenu du non-respect des délais régissant la procédure d'appel devant cette cour, que cette ordonnance a une portée limitée aux conclusions qu'elle vise expressément et que devant la cour d'appel de renvoi les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.

9En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé, devenue irrévocable, faisait obstacle à ce que ce dernier conclue devant la cour d'appel de renvoi et à ce que cette dernière prenne en compte ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de l'employeur tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du salarié devant la cour d'appel de renvoi, condamnant l'employeur au paiement de sommes à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence et au titre des congés payés afférents, rejetant sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire, ordonnant la capitalisation des intérêts et la remise de bulletins de paie conformes aux dispositions de l'arrêt sous astreinte entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par le salarié et statuant sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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