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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 19-18.585

ECLI:FR:CCASS:2021:C100082

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ces textes, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. 5. Il en résulte que, dans le cas de la cassation d'un arrêt en toutes ses dispositions, la juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige, est tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quels que soient le ou les moyens qui ont déterminé la cassation. 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur un manquement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-19.692, Bull. 2015, I, n° 147), par acte du 26 novembre 2005, reçu par M. W... (le notaire), notaire au sein de la société civile professionnelle D... E..., C... W... et L... X..., devenue la société civile professionnelle D... E..., L... X..., A... O... (la SCP), M. P... et Mme J... ont acquis une maison d'habitation dont une partie, achevée depuis moins de cinq ans, avait été édifiée selon un permis de construire du 21 mars 2003.

2Suite au refus de délivrance du certificat de conformité, M. P... a assigné la SCP en responsabilité et indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu'en cas de cassation totale, la cour de renvoi est saisie de l'ensemble du litige dans tous ses éléments de fait et de droit, sans que le rejet de certains des moyens proposés à hauteur de cassation n'ait d'incidence sur l'étendue de cette saisine ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du demandeur tendant à faire juger que le notaire avait commis une faute en ne vérifiant pas la situation juridique du bien au regard des exigences administratives, la cour d'appel a cru pouvoir relever que la Cour de cassation avait, dans son arrêt du 17 juin 2015, écarté ce grief, et qu'en conséquence l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas été cassé pour ce motif ; qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à écarter, sans les analyser, les demandes du demandeur, la cour d'appel a violé les articles 625 et 631 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile :

4Aux termes de ces textes, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

5Il en résulte que, dans le cas de la cassation d'un arrêt en toutes ses dispositions, la juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige, est tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quels que soient le ou les moyens qui ont déterminé la cassation.

6Pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur un manquement du notaire à son obligation de vérifier la situation de l'immeuble au regard des exigences administratives et notamment du permis de construire, l'arrêt retient que le grief du pourvoi formé par M. P..., qui invoquait l'existence d'une responsabilité du notaire à ce titre, a été rejeté, de sorte que l'arrêt n'a pas été cassé pour ce motif et que les prétentions identiques doivent être écartées.

7En statuant ainsi, alors que l'arrêt en cause avait été cassé en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé par elles dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, même à considérer que le préjudice du demandeur pouvait s'analyser en une perte de chance, la cour d'appel, pour refuser d'indemniser ce préjudice dont elle constatait pourtant l'existence, a cru pouvoir relever que M. P... demandait "la réparation d'un préjudice direct total et non d'une perte de chance" et qu'elle ne pouvait dès lors pas octroyer "la réparation d'un préjudice qui n'est pas invoqué" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait par ailleurs relevé que "dans ses conclusions la SCP notariale, dans l'hypothèse où sa responsabilité délictuelle serait retenue, analyse le préjudice de l'appelant comme une perte de chance" et que la "notion était donc dans le débat", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9La SCP conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait contraire aux conclusions d'appel de M. P....

10Cependant le moyen n'est pas contraire aux conclusions d'appel de M. P... et se trouvait inclus dans le débat relatif à la réparation à laquelle il pouvait prétendre.

11Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, premier alinéa, et 5 du code de procédure civile :

12Aux termes de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

13Il en résulte que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.

14Pour rejeter l'ensemble des demandes formées par M. P..., après avoir constaté que la SCP avait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en ne respectant pas ses obligations d'information et de conseil, l'arrêt retient qu'il ne peut se prévaloir de dommages directs mais seulement d'une perte de chance de renoncer à l'acquisition de l'immeuble ou de l'acquérir dans des conditions plus avantageuses, et que, dès lors que les conséquences du manquement de la SCP ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance, comme elle le soutient, et que M. P... demande la réparation d'un préjudice direct total, il ne saurait lui être octroyé la réparation d'un préjudice qui n'était pas invoqué.

15En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société civile professionnelle D... E..., L... X..., A... O... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile professionnelle D... E..., L... X..., A... O... et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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