9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de son préjudice financier résultant de la discrimination tendant à ce qu'il soit constaté qu'il aurait dû être positionné en classe 6 depuis janvier 2009, en conséquence, que soit ordonné son repositionnement en classe 6, que la moyenne des douze derniers mois de rémunération soit fixée à la somme de 6 381,62 euros, que l'association soit condamnée à lui payer les sommes de 121 442 euros et 10 795 euros à titre de rappel de salaires du mois de mai 2007 au mois de mai 2016 ainsi qu'à titre de congés payés afférents, que soit ordonnée la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir, et que l'association soit condamnée à lui payer la somme de 206 074 euros en réparation du préjudice financier causé par la discrimination syndicale dont il a été victime, et de condamner, en conséquence, l'association aux seules sommes de 146 157,60 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 19 487,68 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, 1 948,76 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, 78 052,19 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, "aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, (..) de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif (
)" ; que selon l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, et les dommages- intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; qu'il résulte de ces textes que le salarié qui a subi un déclassement professionnel alors qu'engagé au statut de cadre, il a été repositionné par son employeur dans la catégorie des agents de maîtrise à la classe 4 à la faveur de la transposition d'une nouvelle classification conventionnelle, peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée ; que pour débouter le salarié de sa demande en réparation du préjudice financier causé par la discrimination syndicale dont il avait été victime, la cour d'appel a décidé que "le salarié n'établit par aucun élément le préjudice financier né de la discrimination syndicale" ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu'ayant retenu l'existence d'une discrimination du salarié en raison de ses activités syndicales, et plus particulièrement, un déclassement professionnel, il lui incombait de reconstituer la carrière que le salarié aurait connue jusqu'en 2016, date de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que pour débouter le salarié de sa demande en réparation du préjudice financier causé par la discrimination syndicale subie, la cour d'appel a jugé que "S'agissant de la demande de repositionnement professionnel du salarié, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mai 2018 a : - rappelé que dans un arrêt du 2 décembre 2004, la cour d'appel de Paris a dit que le salarié ne pouvait revendiquer utilement les fonctions de chef de projet, mais que l'arrêt ne s'est pas prononcé sur son classement ; - retenu que le salarié bénéficiait déjà d'un salaire de cadre malgré son classement en catégorie 4 et que celui-ci ne prouve pas qu'il aurait obtenu une progression de salaire différente du fait du classement qui lui fait défaut et a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire calculée sur la base du salaire dont a bénéficié le salarié de comparaison", ajoutant que "ces dispositions n'ont pas été cassées par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2020" ; qu'en se prononçant en ce sens, au vu des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 mai 2018 et alors qu'il résultait du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 25 mars 2020 qu'elle avait censuré l'arrêt de la cour d'appel de Versailles "en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes en réparation du préjudice financier né de la discrimination syndicale", ce qui incluait l'ensemble des demandes du salarié au titre du préjudice financier, en ce compris les demandes relatives au repositionnement, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »