Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 mars 2019, n° 18-10.777
ECLI:FR:CCASS:2019:C200317
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente laquelle indemnise prioritaireme
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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