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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre III · PrestationsChapitre 3 · Indemnisation de l'incapacité temporaire

Article L. 433-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19915 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour calculer l’indemnité journalière après un accident du travail, une prime versée avant l’arrêt de travail ne compte que pour la partie correspondant à la période de référence (ex. : un douzième si la prime couvre toute l’année).

    n° 12-23.609 (2013)

  • Le salaire de base pour l’indemnité journalière inclut toutes les rémunérations (salaire, indemnités de fin de contrat à durée déterminée, congés payés non pris) liées au travail et à la période concernée.

    n° 21-12.259 (2023)

  • Si les salaires augmentent après un accident et que l’arrêt de travail est long, l’indemnité journalière peut être révisée. Si une convention collective s’applique, la victime peut demander que la révision se base sur le salaire normal de sa catégorie professionnelle dans cette convention, si c’est plus avantageux.

    n° 08-20.488 (2009)

  • Le salaire servant à calculer l’indemnité journalière est celui perçu en contrepartie ou à l’occasion du travail, pour la période de référence définie par le code.

    n° 19-10.029 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-12.259

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, par application de l'article L. 433-2, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l'article R. 433-4 du même code. Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat versée au salarié sous contrat à durée déterminée, à titre de complément de salaire et destinée à compenser la précarité de sa situation, est égale à 10 % de sa rémunération totale brute. Selon l'article L. 1242-16 du code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée, dès lors que le régime applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement, est calculée en fonction de la durée du contrat. Il en résulte que ces indemnités, versées à l'occasion du travail et qui se rapportent à l'ensemble de la période couverte par le contrat à durée déterminée, doivent être prises en compte dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-10.029

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application de l'article L. 433-2 du même code, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2013 · n° 12-23.609

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 433-2, R. 433-4, dans sa rédaction alors applicable, et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, une cour d'appel qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à retenir pour le calcul des indemnités journalières dues à un salarié victime d'un accident du travail en janvier 2009, l'intégralité d'une prime versée en même temps que le salaire de décembre 2008, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que cette prime, payée avant la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, se rapportait à l'ensemble de l'année 2008 et donc seulement pour un douzième de son montant au mois de décembre 2008, période de référence, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en compte qu'à concurrence de cette fraction dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2009 · n° 08-20.488

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision, en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption du travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée. Lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci peut, en application de l'article R. 433-10, alinéa 2, du même code, si elle entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour décider qu'une salariée victime d'un accident du travail n'est pas fondée à voir prendre en compte la prime d'ancienneté et de technicité ainsi que l'avancement indiciaire pour la revalorisation des indemnités journalières perçues à la suite de cet accident, retient que l'augmentation générale des salaires exigée par la loi peut procéder d'une revalorisation du point d'indice FEHAP de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 décembre 1951 ou de toute autre mesure de revalorisation prévue au titre de la convention collective et que cette augmentation ne saurait

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-13.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige : 4. ll résulte du dernier de ces textes, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application du premier, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus au deuxième. 5. ll en résulte que la prime de performance, versée à l'occasion du travail et qui se rapporte à l'ensemble de l' »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.