Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-15.951
ECLI:FR:CCASS:2020:C201080
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. Le préjudice d'agrément, réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. 6. Pour allouer à la victime une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément, l'arrêt retient que la dyspnée d'effort dont elle est atteinte limite substantiellement celle-ci dans l'accomplissement de ses activités de loisirs de bricolage et de cyclisme qui nécessitent une totale capacité respiratoire dont elle est aujourd'hui et désorma
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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