Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 novembre 2023, n° 21-24.529
ECLI:FR:CCASS:2023:C201119
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Selon les deux premiers de ces textes, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code, qui est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés). 6. Selon les deux dernier
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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