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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 2 · Assiette, taux et calcul des cotisationsSection 1 · Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilésSection 1 · Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 2025208 décisions de la Cour de cassation, dont 85 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les pourboires volontairement donnés par les clients au personnel en contact avec eux sont soumis à cotisations sociales dès lors qu’ils sont remis à l’employeur pour redistribution.

    n° 23-13.543 (2025)

  • Les indemnités versées à l’occasion d’une rupture de contrat de travail et non imposables (comme certaines indemnités de licenciement) sont exclues de l’assiette des cotisations sociales, sauf si elles indemnisent un préjudice.

    n° 22-18.333 (2025)

  • La mise à disposition permanente d’un véhicule par l’employeur (même via un tiers) pour les déplacements privés des salariés constitue un avantage en nature soumis à cotisations, sauf si l’employeur prouve qu’il prend en charge uniquement les frais professionnels.

    n° 22-15.766 (2025)

  • Les bons de souscription d’actions attribués aux salariés à des conditions préférentielles génèrent un avantage soumis à cotisations sociales, évalué à la date de leur cession ou réalisation.

    n° 21-20.685 (2023)

  • Les sommes versées par l’employeur pour financer des actions de formation et d’accompagnement dans un plan de sauvegarde de l’emploi (reclassement des salariés licenciés) ne sont pas soumises à la CSG ni à la CRDS.

    n° 20-23.379 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 208 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 23-16.569

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 6, et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le second dans celle issue du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014, que le critère objectif mentionné au 3° du second de ces textes doit s'entendre, dès lors qu'il contient une distinction des grands ensembles d'emploi qui y sont identifiés, du premier niveau de classification des salariés, défini par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail, de sorte que tous les niveaux inférieurs, situés immédiatement après ce premier niveau, doivent être considérés comme des sous-catégories relevant du critère n° 4

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-13.543

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3244-1 du code du travail que les sommes volontairement remises à titre de pourboires par les clients à destination du personnel en contact avec la clientèle sont soumises à cotisations sociales dès lors qu'elles sont remises à l'employeur pour qu'il les reverse au personnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 22-18.333

    Sommaire de la Cour

    Si l'article L. 242-1, II, 7°, du code de la sécurité sociale prévoit que, par dérogation au I, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, n'entrent pas dans le champ d'application de ce texte les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-15.766

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié que la mise à la disposition permanente, par l'employeur, au profit de ses salariés, d'un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, constitue, en principe, un avantage en nature, même si le véhicule est mis à la disposition des salariés par l'intermédiaire d'un tiers dès lors que l'attribution de cet avantage résulte de l'appartenance des salariés à l'entreprise. S'il incombe, d'abord, à l'organisme chargé du recouvrement d'établir cette mise à disposition permanente, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu'à preuve contraire, il appartient, ensuite, à l'employeur de démontrer que cette mise à disposition, fût-ce par l'intermédiaire d'un tiers, est exclusive de tout avantage en nature. Conformément à l'article 1358 du code civil, l'employeur peut rapporter par tout moyen la preuve qu'il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l'usage personnel du véhicule par ces derniers. Cette preuve ne peut cependant résulter des seules facturations établies par le tiers qui met les véhicules à disposition des salariés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-18.293

    Sommaire de la Cour

    Le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l'avantage résultant d'attributions gratuites d'actions s'entend de l'attribution définitive de ces actions à leurs bénéficiaires au terme de la période d'acquisition, de sorte que l'avantage doit être évalué à la date de cette acquisition en fonction de l'économie réalisée par le bénéficiaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a refusé d'évaluer cet avantage à la date de cession des actions attribuées gratuitement aux salariés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 juin 2024 · n° 22-14.643

    Sommaire de la Cour

    La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage, assimilés aux ouvriers en bâtiment visés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, que s'ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d'un même employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-12.207

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 133-4-8, II, du code de la sécurité sociale que, par dérogation au principe énoncé au I de ce texte, selon lequel le redressement relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l'employeur a versées pour le financement de ces garanties, le redressement n'est calculé sur une base réduite qu'à la condition préalable que l'employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 20-23.379

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail ainsi que de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause, que les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l'emploi des salariés, dont les licenciements pour motifs économiques sont envisagés, n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, ni dans celle de la contribution au remboursement de la dette sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 22-14.638

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 242-1, alinéas 1er et 7, L. 243-1-3, 2°, et D. 242-1, I, du code de la sécurité sociale que la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale au sens du troisième de ces textes, pour le calcul du montant du plafond de 5 % de la sécurité sociale qu'il prévoit, ne comprend pas les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés dès lors que la rémunération qui sert de référence au calcul de la limite de l'exclusion d'assiette prévue en son I, b), est celle soumise à cotisations de sécurité sociale définies au premier de ces textes qui comprend seulement les rémunérations versées par l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-24.048

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 242-1, alinéa 1er, et D. 242-1, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les rémunérations qu'ils visent, pour la détermination du plafond d'exonération des contributions patronales, sont celles qui sont versées par l'employeur, à l'exclusion de celles versées par un tiers. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a dit que les sommes versées par la caisse de congés payés du bâtiment étaient exclues de l'assiette de rémunération servant au calcul des limites d'exonération de cotisations sociales de la contribution patronale au financement d'un régime de retraite supplémentaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-20.685

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que, dès lors qu'ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d'actions génèrent un avantage qui entre dans l'assiette des cotisations sociales. Le caractère préférentiel des conditions d'attribution des bons de souscription d'actions résulte tant de la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires et de leur nombre limité que des conditions d'émission et de cessibilité des bons, les conditions financières de la souscription n'en constituant qu'un simple indice. Le fait générateur des cotisations sociales afférentes à cet avantage s'entend de la date de cession ou de réalisation des bons de souscription d'actions, de sorte que l'avantage doit être évalué à cette date en fonction du gain obtenu ou de l'économie réalisée par le bénéficiaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2023 · n° 21-11.600

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit. Il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et de recouvrement sont entachées de nullité. Faute de s'être soumise à cette procédure, l'organisme ne peut se prévaloir du défaut de constitution du comité des abus de droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-14.607

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 136-2, II, 4° et 14.1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige, sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Viole ces textes, la cour d'appel qui décide que les primes versées par l'employeur pour la mise en oeuvre des articles 84 et 85.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ne peuvent pas être considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire, sans distinguer les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire, prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, exonérées de CSG et de CRDS, et celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, soumises à la CSG et à la CRDS

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-22.367

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3312-4, L. 3313-3, L. 3314-4, L. 3315-5 et D. 3313-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d'intéressement, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet et déposé dans les quinze jours à compter de cette date limite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsqu'il est déposé hors délai, l'accord n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-19.493

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 8221-6, I, du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-16.240

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, valide le redressement relatif aux cadeaux faits par l'entreprise, sans, d'une part, rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l'entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail et, sans, d'autre part, constater que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-16.997

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. Aux termes de son article L. 242-1, alinéa 2, dans sa rédaction également applicable, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnées au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Viole ces textes, le premier par refus d'application et le second par fausse application, la cour d'appel qui, après avoir relevé que les actions n'avaient pas été attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, retient, pour confirmer le redressement au titre de la contribution due par l'employeur, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la notification prévue par l'article L 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, à l'organisme de recouvrement, de l'identi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-18.072

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations d'action sociale servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par des mutuelles, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-11.723

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu'une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant, lorsqu'il est assujetti au régime général en application de l'article L. 311-2 du même code, que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions ; Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel qui, pour juger que les redevances versées au titre de la location-gérance et perçues par le gérant de cette même société devaient être prises en compte au titre du régime général, énonce qu'elles constituent des rémunérations versées à l'occasion du travail, au sens de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'avant-dernier alinéa de cette disposition relative aux revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel, alors qu'il résultait de ses constatations que le gérant ne percevait pas les sommes litigieuses en contrepartie ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de la société mais en exécution du contrat de location-gérance de sa clientèle au bénéfice de la société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-13.944

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 311-11, alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L.8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. Dès lors, il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-19.018

    Sommaire de la Cour

    Les contributions qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) verse pour le financement de garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance souscrites par un élu entrent dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à moins qu'elles ne répondent, pour tout ou partie de leur montant, aux conditions d'exonération fixées par le sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ayant relevé que les élus locaux étaient affiliés au régime général de la sécurité sociale en leur qualité de personnes rattachées à ce régime et fait ressortir l'absence de caractère obligatoire, pour ces derniers, des prestations de retraite supplémentaire litigieuses, l'arrêt en a exactement déduit que les contributions versées pour leur financement n'entraient pas dans le champ d'application du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elles devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations dues par l'EPCI

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-16.898

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil qu'il appartient à l'employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-16.606

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui valide, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, le redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du donneur d'ordre des rémunérations versées par celui-ci à un travailleur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-13.194

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. Dès lors, encourt la cassation l' arrêt qui retient que les avantages en nature accordés aux salariés doivent, pour être réintégrées dans l'assiette des cotisations, être reconstituées en base brute alors qu'il résultait de ses constatations que la société n'avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte que la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspondait à leur montant brut

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 19-15.446

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette le recours d'une société contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales mises à sa charge des sommes versées au titre de contrats de retraite supplémentaire, alors qu'elle constatait que ces derniers concernaient l'ensemble des agents statutaires de la société au titre de leurs périodes d'activité dans les départements d'outre-mer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-13.341

    Sommaire de la Cour

    Les secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-22.807

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Ayant souverainement constaté que les sommes versées aux salariés en exécution des protocoles transactionnels constituaient un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, le juge du fond en a exactement déduit qu'elles entraient dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2019 · n° 17-31.624

    Sommaire de la Cour

    Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-18.175

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, la contribution de l'employeur doit s'entendre des sommes qui concourent au financement des prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du même code. La couverture des risques d'inaptitude, que les garanties collectives ont, selon ce dernier texte, pour objet de prévoir, doit se rapporter exclusivement à la santé ou à l'inaptitude physique des salariés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-11.436

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient que constitue un avantage en nature soumis à cotisations le financement par un département de la mise à disposition exclusive de ses agents, pendant leur temps de travail, d'une crèche interne accueillant leurs enfants de moins de trois ans pour la partie de ce financement qui excède 1830 euros par an et par bénéficiaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 17-24.470

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à un avantage, qui constitue le point de départ de la prescription, est la mise à disposition effective de l'avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci ; qu'aux termes de l'article L. 244-3 du même code, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. L'arrêt ayant constaté que selon le contrat d'investissement conclu le 17 décembre 2004, les bons de souscription d'actions étaient incessibles, que chacun des dirigeants ne pouvait les exercer qu'à compter de la survenance d'un événement et que celui-ci est survenu le 15 avril 2009, il en résulte que ce n'est qu'à compter de cette dernière date que les bénéficiaires ont eu la libre disposition des bons de souscription d'actions de sorte que l'action en recouvrement de cotisations afférentes à cet avantage n'était pas prescrite à la date de délivrance de la mise en demeure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-12.380

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés. Il en résulte que la contribution de l'employeur au financement des garanties collectives entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par l'article L. 242-1, alinéa 6, du même code dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, s'il n'a pas été procédé à la remise à chacun des intéressés d'un écrit constatant la décision unilatérale de l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-11.100

    Sommaire de la Cour

    Les modalités de rémunération des salariés d'une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour la déduction de la contribution de l'employeur au financement des garanties complémentaires de prévoyance et de retraite. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour accueillir le recours d'une société contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales mises à sa charge, de la contribution patronale au financement de la couverture frais et santé souscrite en faveur de ses salariés, retient que les ouvriers travaillant à la tâche constituent une catégorie distincte, de sorte que la contribution de l'employeur est bien fixée à un taux unique au sein de chacune des catégories de salariés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-26.958

    Sommaire de la Cour

    Le régime de couverture complémentaire des frais de santé qui s'applique à titre obligatoire aux salariés de l'entreprise et à titre facultatif aux ayants droit de ces derniers, ne revêt pas un caractère collectif et obligatoire au sens des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, de sorte que la contribution de l'employeur au financement de ce régime doit être réintégrée pour l'intégralité de son montant dans l'assiette des cotisations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 décembre 2018 · n° 17-22.583

    Sommaire de la Cour

    Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions du premier alinéa de ce texte que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Une cour d'appel, qui retient que certaines indemnités versées à l'occasion de la rupture étaient pour partie assujetties au paiement de cotisations sociales, notamment les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui sont soumises à ces prélèvements pour leur part dépassant deux fois le plafond annuel de cotisations sociales et pour leur totalité lorsqu'elles dépassent dix fois ce plafond, en déduit dès lors exactement que ces indemnités de rupture sont comprises dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du co

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-19.773

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Des constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la société rapportant la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, leur montant n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-19.432

    Sommaire de la Cour

    Les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en application du premier, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 16-17.317

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-10.325

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2018 · n° 17-11.442

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité versée par une personne publique en cas de licenciement d'un agent contractuel engagé à terme et licencié avant ce terme, en application de l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié par l'article 5 du décret n° 2008-282 du 21 mars 2008, n'est pas au nombre des indemnités limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle entre dans l'assiette des cotisations sociales et contributions d'assurance chômage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.