Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-13.194
ECLI:FR:CCASS:2020:C200776
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. Dès lors, encourt la cassation l' arrêt qui retient que les avantages en nature accordés aux salariés doivent, pour être réintégrées dans l'assiette des cotisations, être reconstituées en base brute alors qu'il résultait de ses constatations que la société n'avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte que la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspondait à leur montant brut
Articles du code de la sécurité sociale visés
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