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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 9 janvier 2025, n° 22-15.766

ECLI:FR:CCASS:2025:C200003

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié que la mise à la disposition permanente, par l'employeur, au profit de ses salariés, d'un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, constitue, en principe, un avantage en nature, même si le véhicule est mis à la disposition des salariés par l'intermédiaire d'un tiers dès lors que l'attribution de cet avantage résulte de l'appartenance des salariés à l'entreprise. S'il incombe, d'abord, à l'organisme chargé du recouvrement d'établir cette mise à disposition permanente, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu'à preuve contraire, il appartient, ensuite, à l'employeur de démontrer que cette mise à disposition, fût-ce par l'intermédiaire d'un tiers, est exclusive de tout avantage en nature. Conformément à l'article 1358 du code civil, l'employeur peut rapporter par tout moyen la preuve qu'il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l'usage personnel du véhicule par ces derniers. Cette preuve ne peut cependant résulter des seules facturations établies par le tiers qui met les véhicules à disposition des salariés

Articles visés