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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 2 · Assiette, taux et calcul des cotisationsSection 1 · Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilésSection 1 · Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés

Article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 décembre 20116 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un cadeau ou un avantage accordé par une entreprise à un salarié d’une autre entreprise est soumis à cotisations sociales si ce cadeau récompense une activité faite pour l’intérêt de l’entreprise qui l’a offert.

    n° 20-16.240 (2022)

  • Les heures de délégation syndicale effectuées par un enseignant en dehors de son temps de travail habituel sont considérées comme du temps de travail effectif et doivent être payées par son employeur, avec les majorations et droits associés.

    n° 13-28.002 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-16.240

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, valide le redressement relatif aux cadeaux faits par l'entreprise, sans, d'une part, rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l'entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail et, sans, d'autre part, constater que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 13-28.002

    Sommaire de la Cour

    Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 24-11.108

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 : 4. Il résulte du second de ces textes que toute somme ou avantage alloué à un salarié ou à une personne assimilée à un salarié pour l'assujettissement aux assurances sociales du régime général, par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette dernière, est une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité social »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-12.263

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5. Selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature. 6. Selon le second, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération au sens du premier. 7. Pour annuler les chefs de red »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-18.347

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes que toute somme ou avantage alloué à un salarié ou à une personne assimilée à un salarié pour l'assujettissement aux assurances sociales du régime général, par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette dernière, est une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 6. Selon le second, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour valider dans son intégralité le chef de r »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-20.070

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. L'arrêt constate que l'envoi de la lettre de « confirmation d'observations suite à contrôle » du 29 mai 2013 ne constituait pas une mise en recouvrement des cotisations et n'affectait pas la régularité de la procédure, que l'URSSAF a répondu à la contestation de la société par lettre datée du 3 juin 2013, dans le délai qui lui était imparti, soit avant le 6 juin suivant, date d'échéance du délai de trente jours, et que la mise en demeure, datée du 27 juin 2013, est postérieure à l'exécution des formalités prévues par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. 5. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des él »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.