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Livre II · Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 2 · Assiette, taux et calcul des cotisationsSection 1 · Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés

Article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20268 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’accident du travail est entièrement causé par une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, celle-ci doit supporter le coût correspondant au capital représentatif de la rente versée à la victime.

    n° 08-20.690 (2009)

  • Le coût de l’accident du travail mis à la charge de l’entreprise utilisatrice ne couvre que le capital versé en cas d’accident mortel ou le capital représentatif de la rente si l’incapacité permanente de la victime est d’au moins 10 %.

    n° 12-24.681 (2014)

  • Même en cas de faute inexcusable, le coût de l’accident du travail ne comprend pas les cotisations supplémentaires : il se limite au capital versé aux ayants droit ou au capital représentatif de la rente.

    n° 16-22.441 (2018)

  • En cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire peut demander à celle-ci le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la prise en charge du coût de l’accident, sans avoir à impliquer la caisse d’assurance maladie.

    n° 08-11.735 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 16-22.441

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier en sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le coût de l'accident du travail s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable. Viole ces dispositions, la cour d'appel, qui pour condamner l'entreprise utilisatrice à relever et garantir l'employeur des cotisations supplémentaires portées sur le compte de celui-ci, retient que l'auteur de la faute inexcusable est l'entreprise utilisatrice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2014 · n° 12-24.681

    Sommaire de la Cour

    Le coût de l'accident du travail au sens de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 242-6-1 du même code dans sa rédaction alors applicable, s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d'incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable. Dès lors viole ces textes, la cour d'appel qui condamne l'entreprise utilisatrice à rembourser à la société d'intérim, employeur, le surcroît de cotisations lié à l'accident du travail de l'un de ses salariés, alors qu'elle constatait que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur était inférieur à 10 %

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 décembre 2009 · n° 08-20.690

    Sommaire de la Cour

    Le coût de l'accident du travail mis intégralement à la charge d'une entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de cette entreprise, doit s'entendre, en vertu de l'article R. 242-6-1 du même code, du seul capital représentatif de la rente accident du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2009 · n° 08-11.735

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; lorsque ce recours en garantie est exercé simultanément à la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée par le salarié intérimaire, la mise en cause de la caisse régionale d'assurance maladie n'est pas nécessaire. Une cour d'appel, ayant constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'employeur dans la survenance de l'accident, imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice qui avait affecté le salarié intérimaire à une tâche autre que celle pour laquelle il avait été mis à sa disposition, décide à bon droit que cette dernière doit relever et garantir l'employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l'accident du travail, dans la mesure qu'elle détermine souverainement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-18.706

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011 : 4. Selon le premier de ces textes, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une ré »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-15.809

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-17.627

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 412-6, L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement, d'une part, en application du premier de ces textes, le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime, d'autre part, en application du deuxième, la répartition de la charge financière de l'accident du t »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-20.650

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.