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Article R. 242-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 14 octobre 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrôle concerté entre plusieurs organismes de sécurité sociale est valable même sans convention spécifique préalable, dès lors qu’une convention générale de réciprocité existe déjà entre eux.

    n° 16-12.851 (2017)

  • Un redressement par l’URSSAF peut être annulé si l’entreprise n’a pas donné son accord préalable à l’utilisation d’une méthode de contrôle par sondage et a exprimé son opposition après en avoir eu connaissance.

    n° 08-10.665 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 16-12.851

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. Ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder. Une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2008 · n° 08-10.665

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, ayant retenu qu'une société n'avait pas donné son accord préalable à l'utilisation de la méthode de contrôle par sondage et avait ultérieurement, à la connaissance de la méthode utilisée par l'URSSAF, émis son opposition par deux courriers, a pu décider que l'accord préalable de la société à la mise en oeuvre de cette méthode n'étant pas démontré, le redressement litigieux devait être annulé

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-23.904

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que les états justificatifs des allégements Fillon et Tepa de l'année 2010 ont été conservés sur un CD Rom, communiqué à l'inspecteur de l'URSSAF, et imprimés à l'occasion du contrôle, d'autre part que la société avait mis à disposition de ce dernier un poste informatique, qui ne permettait pas d'effectuer des traitements automatisés des allégements Fillon/Tepa et enfin, que la société avait refusé de présenter les données et traitements sous format Excel, l'arrêt retient que les documents étaient conservés sur un support dématérialisé et non par un moyen informatique conformément à la facilité offerte par l'article D. 241-19, de sorte que les dispos »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-21.192

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au contrôle litigieux ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.