Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 juin 2021, n° 20-11.723
ECLI:FR:CCASS:2021:C200652
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu'une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant, lorsqu'il est assujetti au régime général en application de l'article L. 311-2 du même code, que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions ; Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel qui, pour juger que les redevances versées au titre de la location-gérance et perçues par le gérant de cette même société devaient être prises en compte au titre du régime général, énonce qu'elles constituent des rémunérations versées à l'occasion du travail, au sens de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'avant-dernier alinéa de cette disposition relative aux revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel, alors qu'il résultait de ses constatations que le gérant ne percevait pas les sommes litigieuses en contrepartie ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de la société mais en exécution du contrat de location-gérance de sa clientèle au bénéfice de la société
Articles du code de la sécurité sociale visés
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