Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 novembre 2019, n° 18-22.807
ECLI:FR:CCASS:2019:C202072
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Ayant souverainement constaté que les sommes versées aux salariés en exécution des protocoles transactionnels constituaient un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, le juge du fond en a exactement déduit qu'elles entraient dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société
Articles du code de la sécurité sociale visés
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