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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 2 · Assiette, taux et calcul des cotisationsSection 1 · Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilésSection 1 · Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés

Article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 202522 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le taux de cotisation pour les accidents du travail et maladies professionnelles devient définitif si l’employeur ne le conteste pas dans les 2 mois suivant sa notification, sauf si une décision de justice le modifie plus tard ou si l’employeur n’a pas signalé à la caisse une situation aggravant les risques.

    n° 21-11.821 (2022)

  • L’employeur peut contester l’imputation des coûts d’une maladie professionnelle à son compte, même après l’expiration du délai de contestation du dernier taux de cotisation notifié, sans attendre les prochains taux.

    n° 20-18.310 (2022)

  • Les demandes de l’employeur pour retirer de son compte les dépenses liées à une maladie professionnelle ou les faire inscrire au compte spécial relèvent uniquement de la juridiction compétente pour la tarification des cotisations.

    n° 21-25.719 (2023)

  • Une décision ultérieure de la caisse d’inscrire les coûts d’une maladie professionnelle au compte spécial ne permet pas de réviser des taux de cotisation déjà devenus définitifs.

    n° 20-14.904 (2021)

  • La juridiction compétente pour la tarification des cotisations ne peut pas examiner un moyen de défense lié à l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’un accident ou d’une maladie professionnelle, et doit suspendre sa décision si une autre juridiction est déjà saisie de ce point.

    n° 21-24.306 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 21-24.306

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 49 et 378 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par les articles L. 211-16, 1°, et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-25.719

    Sommaire de la Cour

    Les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 21-11.821

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, alinéas 1 et 3, et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, et le second, alors en vigueur, que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ou si l'employeur n'a pas déclaré à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2022 · n° 20-18.310

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) suivant des règles fixées par décret. Selon l'article R. 142-13-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par cette caisse de sa décision concernant les taux de cotisation. L'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation qui lui a été notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-14.904

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, R.141-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions respectivement applicables au litige, que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul . Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de procéder à la révision de taux de cotisations définitifs, en se fondant sur une décision ultérieure de la CARSAT d'inscription au compte spécial des coûts moyens d'une maladie professionnelle, qui figurait jusqu'alors au compte employeur de la société cotisante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2013 · n° 12-13.656

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-5 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale que si la détermination du taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles relève de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, il appartient seulement à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui lui ont été ainsi notifiés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-11.310

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le redressement doit être établi sur des bases réelles dès lors que la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et contributions. 5. Il en résulte que lorsque l'organisme de sécurité sociale a eu recours à une méthode contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale, les éléments calculés de manière irrégulière ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases réelles prises en compte avant application d'un ratio. 6. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-23.931

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, alinéa 1er, R. 143-21, alinéa 1er, R. 142-13-2, R. 142-1-A, III, D. 242-6-3, D. 242-6-6, D. 242-6-7 et D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et le sixième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, qui sont chacune applicables au litige : 9. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies profession »

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 24-10.728

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. 5. Pour déclarer opposable à l'employeur la maladie professionnelle en litige, l'arrêt énonce que la circonstance que la déclaration de maladie professionnelle ait été transmise à un établissement autre que celui mentionné par le salarié dans la déclaration de maladie professionnelle n'a eu aucune incidence sur la ré »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-22.173

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2 »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-16.320

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale : 6. Les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports existant entre l'employeur et la victime. 7. Pour dire que l'ancien employeur de la victime n'est plus recevable à soulever l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, l'arrêt retient que si le dispositif du jugement prononcé le 20 mai 2021 reconnaissant sa faute inexcusable ne tranche pas explicitement la question du caractère professionnel vis à vis de l'ancien employeur de la maladie déclarée par la victime et l'opposabilité à l'égard de celui- »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 23-20.024

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-16.631

    Extrait des motifs

    « 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement ap »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-18.535

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 142-1, 7°, du code de la sécurité sociale, L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d' »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 22-24.655

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, R. 143-21, alinéa 1, R. 142-13-2 et R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement, pour le deuxième, du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, pour le troisième, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et pour le quatrième du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicables au litige : 3. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-22.903

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 23-10.027

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 22-12.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1,7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5 , D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionne »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 20-23.592

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 609 du code de procédure civile : 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 5. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 6. La société [6] s'est pourvue en cassation contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant confirmé son classement sous le code risque 45.2BE à effet du 1er janvier 2020. 7. Par mémoire du 4 avril 2022, la caisse a indiqué renoncer à se prévaloir de ce chef de décision. 8. Cette renonciation faisant disparaître l'intérêt à agir de la société [6], son pourvoi est devenu sans objet. Examen du pourvoi n° R 21-10.057 f »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-13.300

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions respectivement applicables au litige : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul. 7. Pour ordonner à la caisse de procéder à un nouveau calcul des taux de cotisation des années 2015 à 2019, l'arrêt retient qu'en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 20-10.788

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, le second alors applicable : 3. Il résulte de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par l'employeur dans les deux mois de sa notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, revêt, passé ce délai, un caractère définitif. 4. Pour faire droit à la demande de rectification des taux de la cotisation due au titre des risques professionnels pour les exercices 2016 et 2017, l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 17-23.383

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, selon l'article 1er, III de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au litige, que les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière, si, notamment, les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement ; Et attendu qu'ayant constaté que le conducteur de travaux et le comm »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.