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Livre II · Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 2 · Assiette, taux et calcul des cotisationsSection 1 · Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés

Article R. 242-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 décembre 20256 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’assiette des cotisations de sécurité sociale ne peut jamais être inférieure au SMIC applicable, majoré des indemnités ou primes prévues par la loi ou le règlement. Pour les voyageurs-représentants-placiers, la déduction forfaitaire de 30 % (plafonnée à 7 600 €/an) pour frais professionnels doit être calculée à chaque paie, et non sur l’année.

    n° 15-20.858 (2017)

  • Un employeur ne peut pas réduire l’assiette des cotisations sociales en ne payant pas le 13ᵉ mois prévu par la convention collective, même s’il ne l’a pas effectivement versé.

    n° 07-14.408 (2008)

  • Un avantage en nature (comme un abonnement téléphonique gratuit) accordé à d’anciens salariés en raison de leur ancien lien avec l’entreprise est soumis à la CSG et à la CRDS.

    n° 08-12.071 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2017 · n° 15-20.858

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre, lors de chaque paie, pour base de calcul des cotisations de sécurité sociale ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Si l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ouvre aux voyageurs-représentants-placiers le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique de 30 % dans la limite de 7 600 euros par année civile, l'application de ce texte s'entend sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que l'assiette de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30 % dans la limite de 7 600 euros par année civile dont bénéficient les voyageurs-représentants-placiers doit être appréciée, non pas annuellement, mais à chaque échéance de la paie de ces salariés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2015 · n° 14-18.686

    Sommaire de la Cour

    Une circulaire administrative, dépourvue de toute portée normative, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette. Doit, en conséquence, être cassé pour violation des articles R. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale l'arrêt qui, pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'un avantage en nature, retient que, lors du contrôle litigieux, étaient pour la première fois applicables les dispositions d'une lettre circulaire du 7 janvier 2003, beaucoup plus précises et plus impératives que celles énoncées dans une lettre ministérielle du 29 mars 1991, de sorte que, la situation n'étant pas identique, la société ne peut se prévaloir de la décision explicite prise par l'URSSAF, à l'issue d'un précédent contrôle réalisé en 1996

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2009 · n° 08-12.071

    Sommaire de la Cour

    Doit être assujetti à la CSG et à la CRDS l'avantage correspondant à la fourniture gratuite d'un abonnement téléphonique aux anciens agents d'une entreprise de téléphonie dès lors que cet avantage leur a été accordé en raison de leur appartenance passée à cette entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2008 · n° 07-14.408

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui, pour annuler le redressement résultant de la réintégration du 13ème mois prévu par la convention collective dans l'assiette des cotisations d'une société, relève que celle-ci est soumise à la convention collective nationale de l'immobilier qui prévoit le versement d'une gratification égale à un mois de salaire brut contractuel, mais qu'elle ne l'a pas payée à ses salariés et retient que seules les sommes réellement versées par l'employeur sont soumises à cotisations sociales, alors que l'employeur qui n'a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 23-23.007

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-19.162

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d'une disposition législative ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les lui verser ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.