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Livre II · Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 2 · Assiette, taux et calcul des cotisationsSection 1 · Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés

Article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20225 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 23-16.569

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 6, et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le second dans celle issue du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014, que le critère objectif mentionné au 3° du second de ces textes doit s'entendre, dès lors qu'il contient une distinction des grands ensembles d'emploi qui y sont identifiés, du premier niveau de classification des salariés, défini par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail, de sorte que tous les niveaux inférieurs, situés immédiatement après ce premier niveau, doivent être considérés comme des sous-catégories relevant du critère n° 4

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 22-17.649

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, alinéa 6, R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et les deux derniers, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, applicables au litige : 5. Selon le premier de ces textes, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, revêtent un »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-11.277

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, alinéa 6, et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans ses rédactions successivement issues de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, respectivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le second issu du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et l'article 2 de ce décret : 4. Aux termes du premier de ces textes, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-25.393

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Selon le premier de ces textes, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elle revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, telles que définies par le second, ou à l'ensemble d'entre eux. 6. Pour décider que le régime de prévoyance mis en place par la communauté d'agglomération ne présentait pas de caractère collectif et valider le redressement, l'ar »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-25.392

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, telles que définies par le second, ou à l'ensemble d'entre eux. 5. Pour décider que le régime de prévoyance mis en place par la communauté d'agglomération ne présentait pas de caractère collectif et valider le redressement, l'a »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.