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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 26 novembre 2020, n° 19-19.018

ECLI:FR:CCASS:2020:C201328

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les contributions qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) verse pour le financement de garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance souscrites par un élu entrent dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à moins qu'elles ne répondent, pour tout ou partie de leur montant, aux conditions d'exonération fixées par le sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ayant relevé que les élus locaux étaient affiliés au régime général de la sécurité sociale en leur qualité de personnes rattachées à ce régime et fait ressortir l'absence de caractère obligatoire, pour ces derniers, des prestations de retraite supplémentaire litigieuses, l'arrêt en a exactement déduit que les contributions versées pour leur financement n'entraient pas dans le champ d'application du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elles devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations dues par l'EPCI

Articles du code de la sécurité sociale visés