Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 octobre 2025, n° 23-16.569
ECLI:FR:CCASS:2025:C201041
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 6, et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le second dans celle issue du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014, que le critère objectif mentionné au 3° du second de ces textes doit s'entendre, dès lors qu'il contient une distinction des grands ensembles d'emploi qui y sont identifiés, du premier niveau de classification des salariés, défini par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail, de sorte que tous les niveaux inférieurs, situés immédiatement après ce premier niveau, doivent être considérés comme des sous-catégories relevant du critère n° 4
Articles du code de la sécurité sociale visés
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