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Livre II · Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 2 · Assiette, taux et calcul des cotisationsSection 1 · Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés

Article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 janvier 2022 · n° 20-20.764

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise. Pour l'application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-11.310

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le redressement doit être établi sur des bases réelles dès lors que la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et contributions. 5. Il en résulte que lorsque l'organisme de sécurité sociale a eu recours à une méthode contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale, les éléments calculés de manière irrégulière ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases réelles prises en compte avant application d'un ratio. 6. »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-21.647

    Extrait des motifs

    « Vu les articles D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale et 2,1°, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.