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Livre II · Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 2 · Assiette, taux et calcul des cotisationsSection 1 · Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés

Article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201215 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les dépenses liées à une maladie professionnelle ne peuvent être inscrites au compte spécial que si la maladie a été constatée médicalement après l’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que l’exposition au risque a eu lieu uniquement avant cette date.

    n° 10-14.636 (2011)

  • Lorsque l’exposition à un risque professionnel a eu lieu après l’entrée en vigueur du tableau de la maladie concernée, les dépenses ne peuvent pas être inscrites au compte spécial.

    n° 12-15.015 (2013)

  • En cas de fermeture de l’établissement où une maladie professionnelle a été contractée, les dépenses liées à cette maladie sont inscrites au compte spécial et ne sont pas prises en compte pour le calcul des cotisations des autres établissements de la même entreprise.

    n° 08-11.300 (2009)

  • Si un salarié a été exposé au risque dans plusieurs entreprises sans qu’on puisse déterminer laquelle a provoqué la maladie, les dépenses sont inscrites au compte spécial.

    n° 07-21.707 (2009)

  • Les litiges sur l’inscription au compte spécial relèvent des juridictions du contentieux général, sauf s’il y a une décision de la CARSAT à contester.

    n° 18-17.049 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-17.049

    Sommaire de la Cour

    Si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2015 · n° 14-16.896

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 452-2 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, une cour d'appel qui retient que le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due en cas de faute inexcusable de l'employeur ayant entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle ne peut être immédiatement exigé de l'employeur par une caisse de sécurité sociale et affecté au compte spécial

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2013 · n° 12-15.015

    Sommaire de la Cour

    Les plaques pleurales constituant l'une des maladies, résultant des poussières d'amiante, incluses dans le tableau n° 30 instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui constate que le salarié souffrant de cette pathologie a été exposé à l'amiante postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret en déduit exactement que fait défaut la condition d'exclusive antériorité, nécessaire à l'inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie régissait les conditions de sa reconnaissance, en l'occurrence le tableau n° 30 dans sa rédaction issue du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 12 juillet 2013 · n° 11-18.735

    Sommaire de la Cour

    Le cancer broncho-pulmonaire primitif ayant été inscrit au tableau n° 30 instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, dont l'annulation partielle n'a pas eu pour effet de l'en retirer, l'inscription de ses conséquences financières au compte spécial ne peut être décidée dès lors que fait défaut la condition nécessaire de l'antériorité de l'exposition, quel que soit le tableau qui, en vigueur au temps de la déclaration de ladite maladie, en l'espèce le tableau n° 30 bis, régit les conditions de sa reconnaissance

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2011 · n° 10-14.636

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2, 2°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque celle-ci a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter le recours d'une société contre la décision d'une caisse d'assurance maladie d'imputer les dépenses résultant d'un carcinome bronchique, maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, au compte employeur de cette société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail, retient que cette maladie professionnelle survenue à un de ses salariés figure au titre des maladies professionnelles répertoriées dans le tableau n° 30, qu'elle a été constatée le 25 juin 2004 et que l'intéressé avait été exposé au risque lié à l'amiante de 1975 à 1992 au sein de la société, soit après la date d'entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie. En effet, la prise en charge d'un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis, seul applicable en l'espèce, ré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2010 · n° 09-67.494

    Sommaire de la Cour

    La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2009 · n° 08-18.995

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que par dérogation aux seules dispositions des 2° et 3° de l'article D. 242-6-3 du même code, pour la détermination du taux net réel des établissements des entreprises du bâtiment, la valeur du risque est calculée en tenant compte d'un coût moyen fixé par arrêté ministériel, ne font pas obstacle à l'application du cinquième alinéa de ce dernier texte, qui énonce que lorsque des recours sont engagés contre des tiers responsables d'accident du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse. Dès lors, c'est à bon droit que la Cour nationale de l'incapacité, de la tarification et de l'assurance des accidents du travail, qui avait constaté que la responsabilité d'un tiers avait été partiellement retenue dans de telles conditions, a décidé que les dépenses correspondantes devaient être retirées pour partie du compte employeur des années correspondantes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2009 · n° 08-11.300

    Sommaire de la Cour

    Les cotisations d'accident du travail étant fixées par établissement, il en résulte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle, les dépenses liées à la prise en charge de cette affectation ne sauraient être prises en compte pour le calcul de la valeur du risque de l'un des autres établissements dépendants de la même entreprise, et doivent être inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2009 · n° 07-21.707

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part, des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les majorations de rente et indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci, d'autre part, de l'article D. 242-6-3 du même code et de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de ce dernier texte que sont inscrites, notamment, à un compte spécial les dépenses afférentes aux prestations servies du fait d'une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, enfin de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 que la Caisse nationale des industries électriques et gazières est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime spécial accidents du travail et maladies professionnelles des personnels des industries électriques et gazières. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour mettre définitivement à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du régime général le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable qui a travaillé successivement chez un employeur relevant du régime général et chez un employeur relevant du régime spécial des personnels des industries électriques et gaz

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2009 · n° 08-11.811

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans la compétence de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, même saisie d'un différend relatif à la tarification du risque accident du travail et maladie professionnelle, de statuer sur le bien fondé du versement à un salarié par une caisse primaire d'assurance maladie d'indemnités journalières ou d'une rente au titre de la législation professionnelle, la contestation de la décision d'attribution de ces prestations relevant de la seule compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-23.931

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, alinéa 1er, R. 143-21, alinéa 1er, R. 142-13-2, R. 142-1-A, III, D. 242-6-3, D. 242-6-6, D. 242-6-7 et D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et le sixième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, qui sont chacune applicables au litige : 9. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies profession »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-15.373

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige que, si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions requises revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation. 5. L'arrêt retient que l'existence d'une pathologie préexistante »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-14.814

    Extrait des motifs

    « Vu l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-393 du 4 mai 2001, applicable à la date des tarifications en litige ; Attendu, selon ce texte, que la valeur du risque retenu pour la détermination du taux brut des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernée, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue, après rechute et que l'ensemble des »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-14.227

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 433-17, alinéa 3, ensemble l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la date que la caisse primaire d'assurance maladie entend retenir comme date de guérison ou de consolidation de la blessure de la victime d'un accident du travail ne devient définitive qu'en l'absence de réception, par cette caisse, dans les dix jours de la notification de cette date, du certificat du médecin traitant ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 15-29.437

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé ainsi que sur le deuxième moyen annexé, en son grief relatif à l'action récursoire de la caisse, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.