Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-25.690
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte l'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé alors qu'elle constatait que celle-ci n'avait pas produit, lors de ce contrôle, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses