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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 2 · Assiette, taux et calcul des cotisationsSection 1 · Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilésSection 1 · Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés

Article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 201610 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de travail dissimulé, si l’employeur ne prouve pas à la fois la durée réelle du travail et le montant exact du salaire versé, les cotisations sociales sont calculées sur une base forfaitaire.

    n° 12-27.513 (2013)

  • Un redressement pour travail dissimulé vise uniquement à récupérer les cotisations sociales dues pour cet emploi, sans avoir à prouver que l’employeur a agi avec intention de fraude.

    n° 13-22.943 (2014)

  • Si un contrôle révèle un travail dissimulé et que l’employeur n’a pas fourni les éléments pour calculer les cotisations, l’administration peut appliquer une évaluation forfaitaire des salaires.

    n° 16-25.690 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-25.690

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte l'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé alors qu'elle constatait que celle-ci n'avait pas produit, lors de ce contrôle, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2014 · n° 13-22.943

    Sommaire de la Cour

    S'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Viole les articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui annule une contrainte décernée à la suite d'un redressement pour travail dissimulé au motif que le caractère intentionnel de la dissimulation n'était pas établi par l'organisme de recouvrement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2013 · n° 12-27.513

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement. Pour faire obstacle à l'application d'une telle évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-13.703

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5. Selon ce texte, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement. 6.Pour écarter le recours à l'évaluation forfaitaire et annuler le chef de redressement n° 5, l'arrêt retient qu'il n'est pas caractérisé que la comptabilité de la société ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-14.049

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale : 4. S'il résulte du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. 5. Pour annuler le redressement, l'arrêt énonce que contrairement à ce que prétend l'URSSAF, l'élément intentionnel est indispensable pour caractériser l'infraction de travail dissimulé et que si celui-ci ne ressort pas de l'enquête pénale, le redressement opéré n'est pas fondé. Il en déduit que, compte tenu des éléments du dos »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 19-26.262

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le moyen est recevable en ce qu'il n'est pas incompatible avec la position soutenue par l'URSSAF devant la cour d'appel. Bien fondé du moyen Vu l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale : 5. Selon ce texte, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement. 6. Pour accueillir partiellement le recours de l'employeur et juger que l'URSSAF devait recalculer le redressement forfaitaire sur la base d'un mi-temps, l& »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 17-26.959

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, pris en sa première branche, et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-16.324

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses ; Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement ; »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-10.117

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a fait ressortir que les intéressés exerçaient leur activité au sein du commerce de pizza dans un rapport de subordination à l'égard de M. [P], en a exactement déduit que le redressement était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-28.214

    Extrait des motifs

    « Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. [X] était prévenu de travail dissimulé pour avoir employé sur son stand de vente à emporter M. [T] sans avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche ni délivré un bulletin de paie et qu'il avait été relaxé de ce chef, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.