Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-15.446
ECLI:FR:CCASS:2020:C200583
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette le recours d'une société contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales mises à sa charge des sommes versées au titre de contrats de retraite supplémentaire, alors qu'elle constatait que ces derniers concernaient l'ensemble des agents statutaires de la société au titre de leurs périodes d'activité dans les départements d'outre-mer
Articles du code de la sécurité sociale visés
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