Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 février 2019, n° 18-11.100
ECLI:FR:CCASS:2019:C200200
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les modalités de rémunération des salariés d'une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour la déduction de la contribution de l'employeur au financement des garanties complémentaires de prévoyance et de retraite. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour accueillir le recours d'une société contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales mises à sa charge, de la contribution patronale au financement de la couverture frais et santé souscrite en faveur de ses salariés, retient que les ouvriers travaillant à la tâche constituent une catégorie distincte, de sorte que la contribution de l'employeur est bien fixée à un taux unique au sein de chacune des catégories de salariés
Articles du code de la sécurité sociale visés
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