Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er février 2024, n° 22-12.207
ECLI:FR:CCASS:2024:C200092
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 133-4-8, II, du code de la sécurité sociale que, par dérogation au principe énoncé au I de ce texte, selon lequel le redressement relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l'employeur a versées pour le financement de ces garanties, le redressement n'est calculé sur une base réduite qu'à la condition préalable que l'employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif
Articles du code de la sécurité sociale visés
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