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Livre II · Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 2 · Assiette, taux et calcul des cotisationsSection 1 · Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés

Article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201224 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur peut demander le retrait de son compte des dépenses liées à une maladie professionnelle si la victime n’a pas été exposée au risque dans son entreprise. En cas de litige, c’est à la caisse de sécurité sociale (CARSAT) qui a inscrit ces dépenses de prouver que l’exposition a bien eu lieu chez cet employeur.

    n° 21-11.252 (2022)

  • Pour qu’une maladie professionnelle soit imputée à un employeur, la caisse de sécurité sociale doit prouver que la victime a été exposée au risque dans l’un de ses établissements. Si elle ne le prouve pas, l’employeur peut démontrer que la maladie a été contractée dans une autre entreprise disparue ou non soumise au régime général.

    n° 20-22.760 (2022)

  • Une maladie professionnelle ne peut pas être imputée à un employeur si la victime a été exposée au risque uniquement dans des entreprises clientes (et non chez son employeur), même si elle y a travaillé pour des prestations.

    n° 24-17.710 (2025)

  • Le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles est calculé par établissement. En cas de contestation, la juridiction doit vérifier dans quel établissement le salarié était affecté au moment de l’exposition au risque.

    n° 16-27.604 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 24-17.710

    Sommaire de la Cour

    Les conditions de l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle d'un salarié, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ne sont pas réunies dans le cas où la victime a été exposée au risque dans des entreprises clientes dans lesquelles elle a été affectée par son employeur pour des prestations de ménage, alors que ces entreprises n'étaient pas, ni n'avaient été, ses employeurs

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-11.252

    Sommaire de la Cour

    Sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 20-22.760

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 20-22.335

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 décembre 2019. Le code 85.3 AB prévu par cette annexe s'applique aux établissements offrant des prestations d'aide sociale à domicile tant par le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs que par la fourniture de prestations de services aux consommateurs

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-18.850

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 26 décembre 2018. Lorsque l'activité exercée ne correspond à aucun code risque, le classement de l'établissement est effectué par assimilation

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 16-27.604

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ce texte la juridiction de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui omet, lorsque ce point est contesté, de rechercher si le salarié victime du risque était affecté dans l'établissement à la charge duquel a été mise l'aggravation du risque

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2015 · n° 14-23.181

    Sommaire de la Cour

    En application de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le code de risque 92.6 CI, qui fait référence aux sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant les entraîneurs non joueurs des sports visés par le code 92.6 CH, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges, correspond aux salariés dont l'activité professionnelle implique la participation à des compétitions sportives. Viole l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige et l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui retient que ce code ne vise pas les sportifs participant à des compétitions

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-11.310

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le redressement doit être établi sur des bases réelles dès lors que la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et contributions. 5. Il en résulte que lorsque l'organisme de sécurité sociale a eu recours à une méthode contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale, les éléments calculés de manière irrégulière ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases réelles prises en compte avant application d'un ratio. 6. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-22.611

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 5. Il est jugé, en application de ces textes, que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service et qu'en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-10.517

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige : 4. Il est jugé désormais, en application de ces textes, que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service et qu'en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il a »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 24-17.711

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-5, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Aux termes du premier de ces textes, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. 5. Aux termes du deuxième, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 6. Aux termes du troisième, l'ensem »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 24-17.247

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-5, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Aux termes du premier de ces textes, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. 5. Aux termes du deuxième, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 6. Aux termes du troisième, l'ensem »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 24-17.712

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-5, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Aux termes du premier de ces textes, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. 5. Aux termes du deuxième, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 6. Aux termes du troisième, l'ensem »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-20.762

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le second dans celle issue de l'arrêté du 15 février 2017 : 4. Selon le premier de ces textes, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe du second. 5. Selon l'annexe du second de ces textes, dans sa rédaction applicable au litige, les salariés affectés à des travaux de « gro »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-22.900

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le second dans celle issue de l'arrêté du 15 février 2017 : 4. Selon le premier de ces textes, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe du second. 5. Selon l'annexe du second de ces textes, dans sa rédaction applicable au litige, les salariés affectés à des travaux de « gro »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 22-13.387

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige : 4. Il est jugé désormais, en application de ces textes, que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des d »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2023 · n° 21-16.229

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La CARSAT conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il ne serait pas compatible avec la position prise par la société dans ses conclusions. 5. Cependant, d'une part, la société contestait que l'exposition de la victime au risque de la maladie lui soit imputable, d'autre part, la CARSAT soutenait qu'il incombait à la société de démontrer que son activité n'avait pas exposé la victime au risque de sa maladie. 6. Le moyen qui est de pur droit et qui n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. »

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  18. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-14.779

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du premier de ces textes que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiem »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-12.523

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du premier de ces textes que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. 5. Aux termes du deuxième de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies profess »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 21-12.551

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le second dans celle issue de l'arrêté du 15 février 2017 : 3. Aux termes du premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 4. Pour l'application de ce texte, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclatur »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2022 · n° 20-22.208

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le second dans celle issue de l'arrêté du 15 février 2017 : 3. Aux termes du premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 4. Pour l'application de ce texte, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature d »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 20-10.831

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 5. Pour rejeter le recours de la société en ce qu'il visait le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie de M. [E], l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci a été salarié pendant trente-six ans de la société [18] sur le site d'[Localité 10], que cette société a été renommée, depuis lors, [15], entité gérant le passif d'Unimetal et, d'autre part, qu'en 1994, la société [18] est devenue [16] à [Localité 10], puis [7], Tata Steel Fr »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-19.015

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient [en substance] que la décision du 21 novembre 2016 n'était entachée d'aucune irrégularité. 7. En statuant ainsi, par des motifs concernant seulement la détermination du code risque au titre de l'exercice 2016 et sans répondre aux conclusions de la société du 13 février 2017, qui soutenaient que la décision de classement prise au titre de l'exercice 2017 était également entachée d'irrégularité, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences du texte »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-20.279

    Extrait des motifs

    « Vu l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que constitue un établissement distinct, susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.