Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2023, n° 21-24.048
ECLI:FR:CCASS:2023:C200938
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'application combinée des articles L. 242-1, alinéa 1er, et D. 242-1, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les rémunérations qu'ils visent, pour la détermination du plafond d'exonération des contributions patronales, sont celles qui sont versées par l'employeur, à l'exclusion de celles versées par un tiers. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a dit que les sommes versées par la caisse de congés payés du bâtiment étaient exclues de l'assiette de rémunération servant au calcul des limites d'exonération de cotisations sociales de la contribution patronale au financement d'un régime de retraite supplémentaire
Articles du code de la sécurité sociale visés
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