Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 février 2022, n° 20-19.493
ECLI:FR:CCASS:2022:C200202
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 8221-6, I, du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail
Articles du code de la sécurité sociale visés
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