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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE V · Des responsabilités et des sanctionsChapitre Ier · De la responsabilité pour insuffisance d'actif

Article L. 651-2 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 mai 202290 décisions de la Cour de cassation, dont 29 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un dirigeant ne peut être condamné à payer l’insuffisance d’actif que si une faute de gestion (autre qu’une simple négligence) lui est reprochée.

    n° 23-15.995 (2024)

  • Le délai pour agir contre un dirigeant pour insuffisance d’actif court à partir du lendemain du jugement de liquidation judiciaire et expire 3 ans après.

    n° 21-22.090 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 90 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. QPCPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 24-20.189

    Sommaire de la Cour

    En application de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, prise en application de l'article 74 de la Constitution, les dispositions du livre VI du code de commerce en vigueur sur le territoire de cette collectivité sont celles existant dans leur version à la date de publication de la loi organique précitée, soit le 2 mars 2004. Elles ne peuvent, depuis, être modifiées que par les autorités compétentes de la Polynésie. Ainsi, les différences entre le régime de responsabilité du dirigeant en cas d'insuffisance d'actif de la société prévu à l'article L. 624-3, alinéa 1, du code de commerce applicable en Polynésie française et celui prévu à l'article L. 651-2 du code de commerce, qui trouvent leur source dans le principe de spécialité législative prévu à l'article 74 de la Constitution, ne peuvent donc caractériser une méconnaissance du principe d'égalité

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2024 · n° 23-19.807

    Sommaire de la Cour

    La poursuite d'une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d'une augmentation du montant des dettes

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2024 · n° 23-17.842

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 23-15.365

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 651-2 du code de commerce que seules les dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif. Il n'y a pas lieu dès lors, pour déterminer l'insuffisance d'actif, de soustraire de l'actif les frais de sa réalisation

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 octobre 2024 · n° 23-15.995

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2016-172 du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. Il en résulte que, pour condamner un dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, une cour d'appel doit caractériser une faute de gestion à sa charge qui n'est pas une simple négligence

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2023 · n° 21-24.650

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvrant pas une nouvelle procédure, aucune sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire, seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective pouvant être prises en compte pour l'application de ce texte

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-22.090

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, 2228 et 2229 du code civil que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 avril 2022 · n° 20-20.137

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour condamner un dirigeant sur ce fondement, relève que celui-ci a manqué de vigilance en engageant la société qu'il dirigeait dans une activité reposant sur un client unique, lequel lui a imposé des investissements lorsque le dirigeant pouvait légitimement croire à une expansion de sa société, avant de rompre brutalement les relations commerciales à sa seule initiative, de tels motifs étant impropres à établir une faute de gestion du dirigeant excédant sa simple négligence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2021 · n° 19-23.575

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 225-53 et L. 225-56, II, du code de commerce que le directeur général délégué d'une société anonyme, qui est chargé d'assister le directeur général et dispose de pouvoirs dont l'étendue est déterminée par le conseil d'administration, a la qualité de dirigeant de droit au sens de l'article L. 651-2 du même code, de sorte qu'il engage sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 février 2021 · n° 19-20.004

    Sommaire de la Cour

    En cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, le tribunal ne peut exercer la faculté, qu'il tient de l'article L. 651-2 du code de commerce, de décider de lui faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif révélé à l'occasion de la liquidation judiciaire de cette personne morale. Toutefois, la simple négligence du dirigeant ne peut être réduite au seul cas dans lequel le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission. Ainsi, l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence du dirigeant même lorsque le dirigeant n'a pas ignoré cet état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 18-24.730

    Sommaire de la Cour

    L'article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif de celle-ci sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s'appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu'il soit rémunéré ou non

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2020 · n° 18-11.737

    Sommaire de la Cour

    La faute tenant à la déclaration tardive de cessation des paiements ne pouvant exister avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours pour déclarer, elle ne peut contribuer à accroître qu'une insuffisance d'actif née postérieurement à l'expiration de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2020 · n° 19-10.341

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable aux procédures collectives en cours, exige, pour l'application de la sanction de l'interdiction de gérer, que l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements ait eu lieu sciemment. Justifie sa décision de prononcer une interdiction de gérer contre l'ancien dirigeant d'une personne morale mise en liquidation judiciaire la cour d'appel dont les constatations et appréciations font ressortir que cet ancien dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société, caractérisant ainsi que l'intéressé avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2020 · n° 18-17.030

    Sommaire de la Cour

    La faute de gestion visée par l'article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le jugement ouvrant le redressement judiciaire et celui arrêtant le plan de redressement n'exonérant pas le dirigeant social de sa responsabilité, les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire comme pendant l'exécution du plan peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures à la liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2020 · n° 18-15.027

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 651-1 du code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d'actif, encourue sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code, est notamment applicable aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. En vertu de l'article L. 225-20, alinéa 1, de ce code, applicable aux sociétés anonymes, lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente. Il s'ensuit que, lorsqu'une société anonyme débitrice est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l'égard de celui-ci ou à l'égard de son représentant permanent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2019 · n° 18-19.861

    Sommaire de la Cour

    Le juge saisi d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée contre un dirigeant en procédure collective doit, en application de l'article R. 651-6 du code de commerce, déterminer le montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de ce dirigeant, cette condamnation devant alors être portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis. Il en résulte que le règlement de cette créance suit l'ordre de répartition d'ordre public entre les créanciers de la procédure collective sans que ce créancier bénéficie d'une priorité de paiement. L'arrêt retient donc, à bon droit, que la saisie conservatoire, pratiquée par ce dernier, n'ayant pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, l'arrêt de toute procédure d'exécution à compter de ce jugement implique sa mainlevée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 septembre 2018 · n° 17-15.031

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mai 2018 · n° 16-26.684

    Sommaire de la Cour

    L'arrêt qui retient que les dirigeants d'une société ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de celle-ci apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de la condamnation, sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2017 · n° 15-16.005

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en responsabilité contre le ou les dirigeants, en cas de faute de gestion de leur part ayant contribué à cette insuffisance. Il en résulte que l'insuffisance d'actif ne peut être mise, en tout ou partie, à la charge d'un dirigeant qu'à la suite d'une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou, avant l'intervention d'une telle décision, par une transaction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2017 · n° 15-22.337

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que si une même personne a été le dirigeant de plusieurs personnes morales, l'insuffisance d'actif, que ce texte permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à sa charge, doit comprendre celle de l'ensemble des personnes morales dont cette personne a été le dirigeant et auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer l'insuffisance d'actif pouvant être mise à la charge du dirigeant social, refuse de prendre en considération l'actif d'une SCI à laquelle la procédure collective avait été étendue, sans rechercher si le dirigeant poursuivi n'était pas aussi le dirigeant de fait ou de droit de cette SCI

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 15-16.070

    Sommaire de la Cour

    L'action en reddition de comptes prévue par l'article 1993 du code civil n'a pas le même objet que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2016 · n° 14-17.952

    Sommaire de la Cour

    L'article 2243 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable. L'article 2241, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, ne s'applique qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure. Il en résulte que, lorsque l'assignation tendant à une condamnation au titre de l'insuffisance d'actif et à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer est déclarée irrecevable, elle n'interrompt pas la prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 juin 2015 · n° 14-15.984

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce ne peut être intentée par le liquidateur que contre les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2015 · n° 13-28.512

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est indépendante de l'action spéciale en responsabilité ouverte par l'article L. 225-254 du code de commerce contre les dirigeants d'une société anonyme et de l'action générale en responsabilité civile extracontractuelle et se prescrit, aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2015 · n° 12-15.505

    Sommaire de la Cour

    L'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2014 · n° 13-23.070

    Sommaire de la Cour

    L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 décembre 2013 · n° 12-29.334

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui rend un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, sans constater que ces conclusions ont été communiquées aux parties et que celles-ci ont eu la possibilité d'y répondre utilement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2013 · n° 12-22.510

    Sommaire de la Cour

    La dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mars 2010 · n° 08-21.547

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'action exercée par un associé à l'encontre des dirigeants d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d'actif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 25-14.635

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 4. En application de ce texte, le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif. 5. Pour condamner M. [R] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours est incontestable et qu'elle a participé à l'insuffisance d'actif, l'objet de la déclaration de cessation des paiements étant précisément qu'il soit mis fin à la création d'éléments de passif. 6. En se déterminant ainsi, s »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 24-10.828

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles 542, 909 et 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que l'appelant incident n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l'infirmation. 5. Le moyen qui postule le contraire n'est donc pas fondé. »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 septembre 2025 · n° 24-15.595

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-15.025

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-2 du code de commerce et 472, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de faute de gestion, le montant de la condamnation du dirigeant d'une personne morale mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif, telle que constatée au jour où le juge statue. 6. Selon le second, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 7. Pour infirmer le jugement et porter la condamnation de M. [W] à supporter l'insuff »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 23-20.349

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-2, L. 651-3 et L. 223-22 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu'ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article L. 223-22 du même code. 5. L'arrêt, qui constate l'insuffisance d'actif de la société Laverie [G], mise en liquidation j »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 23-20.668

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 6. Il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant. 7. Pour condamner M. [H] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a commis quatre fautes ayant contribué à cette insuffisance d'actif, dont celle tenant au défaut de coopération avec les organes de la procédure collective. 8. En statuant ainsi, alors que le défaut de coopération retenu était nécessairement postérieur à l'ouverture de »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2024 · n° 23-17.667

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, M. [M] [K] n'ayant pas, devant la cour d'appel, soutenu que la circonstance qu'il n'ait pas soulevé la prescription de la demande des salariés pourrait n'avoir constitué qu'une simple négligence. 9. Cependant, le moyen est de pur droit. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 10. Il résulte de ce texte qu'en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif est écartée. 11. Pour condamner M. [M] [K] a »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-10.038

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant. 5. Pour condamner M. [F] [K] à supporter partie de l'insuffisance d'actif de la société Marceau, l'arrêt constate par motifs propres et adoptés qu'il a commis quatre fautes ayant contribué à cette insuffisance d'actif, dont celle tenant au défaut de coopération avec les organes de la procédure collective. 6. En statuant ainsi, alors que le défaut de coopération retenu était nécessairement postérieur à l'ouver »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 22-21.584

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 5. Il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant fautif. 6. L'arrêt condamne M. [B] [I] à payer une certaine somme au titre de l'insuffisance d'actif à la société France bonbons en raison des fautes de gestion postérieures à l'ouverture de la procédure collective. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2024 · n° 22-20.170

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. D'une part, en l'absence d'indications précises et de toute pièce justificative fournies par M. [I] quant à sa situation personnelle, celui-ci ne peut faire grief à la cour d'appel de ne pas l'avoir prise en considération. 6. D'autre part, ayant retenu contre le dirigeant des faits de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, d'absence de tenue d'une comptabilité et de tenue d'une comptabilité irrégulière, ainsi que le grief tenant à l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, la cour d'appel a pu retenir que ces faits, en raison de leur gravité, devaient être sanctionnés par la faillite »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2023 · n° 22-13.290

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. D'une part, M. [U] ayant été désigné par le juge-commissaire qui a déterminé sa mission, le moyen postule à tort que la cour d'appel ne pouvait exclusivement se fonder sur les éléments de preuve résultant de son rapport pour retenir l'existence de certaines fautes de gestion. 7. D'autre part, après avoir énoncé, à bon droit, que la mission que le juge-commissaire peut, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues aux articles 143 à 284 du code de procédure civile pour une telle mesure d'instruction, puis relevé que M. [U] avait souhaité recueill »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.