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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 juin 2020, n° 19-10.341

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00282

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable aux procédures collectives en cours, exige, pour l'application de la sanction de l'interdiction de gérer, que l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements ait eu lieu sciemment. Justifie sa décision de prononcer une interdiction de gérer contre l'ancien dirigeant d'une personne morale mise en liquidation judiciaire la cour d'appel dont les constatations et appréciations font ressortir que cet ancien dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société, caractérisant ainsi que l'intéressé avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal

Articles du code de commerce visés