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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-15.981

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00433

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : 3. Selon ce texte, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. 4. Il en résulte qu'en cas de dirigeants successifs, seule l'insuffisance d'actif née sous la direction du dirigeant poursuivi peut être mise en tout ou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2025), après la mise en liquidation judiciaire, le 10 décembre 2019, de la société Abelie, le liquidateur a assigné M. [U], son dirigeant depuis le 6 octobre 2016, en responsabilité pour insuffisance d'actif.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 441 108,12 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la société Abelie, alors que « le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif ; que le dirigeant social ne peut être condamné à payer une somme supérieure au montant que les fautes de gestion commises alors qu'il était dirigeant ont contribué à créer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le montant total de l'insuffisance d'actif de la société Abelie devait être arrêté à une somme de 454 486,70 euros ; que la cour d'appel a encore constaté qu'avant la prise de fonction de M. [U] en qualité de dirigeant, intervenue le 22 octobre 2016, il existait d'ores et déjà un passif social, déclaré à la procédure collective, d'un montant de 33 119 euros ; qu'il en résulte qu'à supposer même que M. [U] ait commis des fautes de gestion (ce qui n'est pas), elles n'ont pu contribuer à causer une insuffisance d'actif qu'à hauteur de 421 637,70 euros (454 486,70 – 33 119) ; qu'en condamnant pourtant M. [U] à payer au liquidateur une somme de 441 108,12 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a mis à la charge de M. [U] une condamnation excédant le montant de l'insuffisance d'actif que ses supposées fautes ont pu contribuer à créer, en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 :

3Selon ce texte, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

4Il en résulte qu'en cas de dirigeants successifs, seule l'insuffisance d'actif née sous la direction du dirigeant poursuivi peut être mise en tout ou partie à la charge de celui-ci.

5Pour condamner M. [U] à supporter l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 441 108,12 euros, l'arrêt retient d'une part, que l'insuffisance d'actif est de 454 486,70 euros, d'autre part qu'avant la prise de fonction de M. [U] en qualité de dirigeant, intervenue le 22 octobre 2016, il existait d'ores et déjà un passif social, déclaré à la procédure collective, d'un montant de 33 119 euros.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a mis à la charge de M. [U] une insuffisance d'actif née avant sa prise de fonction en qualité de dirigeant, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la SCP JP. Louis & [A] [D], en qualité de liquidateur de la société Abelie, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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