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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 23-20.349

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00164

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-2, L. 651-3 et L. 223-22 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu'ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article L. 223-22 du même code. 5. L'arrêt, qui constate l'insuffisance d'actif de la société Laverie [G], mise en liquidation j

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés