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QPCPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 24-20.189

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00268

Question prioritaire de constitutionnalité

Sommaire de la Cour

En application de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, prise en application de l'article 74 de la Constitution, les dispositions du livre VI du code de commerce en vigueur sur le territoire de cette collectivité sont celles existant dans leur version à la date de publication de la loi organique précitée, soit le 2 mars 2004. Elles ne peuvent, depuis, être modifiées que par les autorités compétentes de la Polynésie. Ainsi, les différences entre le régime de responsabilité du dirigeant en cas d'insuffisance d'actif de la société prévu à l'article L. 624-3, alinéa 1, du code de commerce applicable en Polynésie française et celui prévu à l'article L. 651-2 du code de commerce, qui trouvent leur source dans le principe de spécialité législative prévu à l'article 74 de la Constitution, ne peuvent donc caractériser une méconnaissance du principe d'égalité

Articles du code de commerce visés